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    Merci à tous pour votre mobilisation !

    Grâce à votre mobilisation exceptionnelle, le projet de texte qui prévoyait l’interdiction de toute publicité sur les dispositifs médicaux pris en charge, a été amendé !  


    Le droit à l’information des malades et à la possibilité de faire jouer la concurrence est ainsi respecté !

    La communication restera donc autorisée pour tous les dispositifs de classe I et IIa, c'est à dire presque tous les produits utilisés couramment.

    A l’origine de cette mobilisation, Robé médical vous remercie d'avoir rendu possible cette solution de logique et de bon sens !

    Bien cordialement,  
    Antoine CHONION-ROBE

    Président

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    Terumo

    Le Théme : MATERIEL MEDICAL ET DISPOSITIFS MEDICAUX

    MATERIEL MEDICAL ASPECT REGLEMENTAIRE

     

    UNIVERSITE CLAUDE BERNARD – LYON I

    FACULTE DE PHARMACIE

    INSTITUT DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES

    2003 Thèse n° 101

    THESE

    Pour le DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

    Présentée et soutenue publiquement le 6 novembre 2003

    par

    Melle POYET Angélique

    Née le 15 février 1978

    A Saint-Priest (Rhône)

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    LE DISPOSITIF MEDICAL :

    ASPECTS REGLEMENTAIRES ET ECONOMIQUES.

    EVOLUTION SUR LES DIX DERNIERES ANNEES

    ����������

    JURY

    M. HARTMANN Daniel, Professeur

    M. SPATH Hans-Martin, Maître de conférences

    M. FRANCE Bruno, Docteur en Pharmacie

    LISTE DES ABREVIATIONS

    AFSSAPS Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

    ALD Affection Longue Durée

    ANAES Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé

    AP-HP Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

    ASR Amélioration du Service Rendu

    CA Chiffre d’Affaires

    CANAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie des professions indépendantes

    CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole

    CCPRB Comité Consultatif des Personnes se prêtant à la Recherche Biomédicale

    CEE Communauté Economique Européenne

    CCPS Commission Consultative des Produits de Santé

    CEPP Commission d’Evaluation des Produits et Prestations

    CEPS Comité Economique des Produits de Santé

    CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

    CSP Code de la Santé Publique

    DEMEIS Direction de l’Evaluation Medico-Economique et de l’Information

    Scientifique

    DGCCRF Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la

    Répression des Fraudes

    DGF Dotation Globale de Fonctionnement

    DGS Direction Générale de la Santé

    DHOS Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins

    DIGITIP Direction Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des

    Postes

    DM Dispositif Médical

    DSS Direction de la Sécurité Sociale

    FSO Forfait Salle d’Opération

    2

    HTLV Human T cell Leukemia Virus

    IRM Imagerie à Résonance Magnétique

    LEEM Les Entreprises du Médicament

    LFSS Loi de Financement de la Sécurité Sociale

    LPP Liste des Produits et Prestations Remboursables

    MST Maladie Sexuellement Transmissible

    NAF Nomenclature des Activités Françaises

    NGAP Nomenclature Générale des Actes Professionnels

    PME Petite et Moyenne Entreprise

    PMI Petite et Moyenne Industrie

    R&D Recherche et Développement

    SNIP Syndicat National de l’Industrie Pharmaceutique

    SNITEM Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales

    SR Service Rendu

    TIPS Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires

    TTC Toute Taxe Comprise

    VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine

    3

    LISTE DES TABLEAUX

    Tableau 1 Classification des dispositifs médicaux p 19

    Tableau 2 Classification des dispositifs médicaux et risques p 26

    Tableau 3 Répartition mondiale du marché des dispositifs médicaux p 46

    Tableau 4 L’industrie du dispositif comparée à celle du médicament p 56

    Tableau 5 Dépenses de l’assurance maladie pour le régime général

    en 2002 p 61

    Tableau 6 Les dépenses remboursées par titres et chapitres p 64

    Tableau 7 La refonte du cadre institutionnel p 67

    4

    LISTE DES FIGURES

    Figure 1 Répartition sectorielle du marché français des

    technologies médicales p 44

    Figure 2 Part des différents pays dans l’économie mondiale

    du DM p 47

    Figure 3 Le marché mondial : répartition géographique p 47

    Figure 4 Répartition des entreprises par classe d’effectifs p 51

    Figure 5 Une réforme qui s’inspire du médicament p 74

    Figure 6 Procédure d’inscription d’un dispositif sur la LPP p 85

    5

    SOMMAIRE

    Introduction ......................................................................................................................... 9

    PARTIE I ....................................................................................................... 12

    1. DEFINITION DU DISPOSITIF MEDICAL ............................................................. 13

    1.1. Qu’est-ce qu’un Dispositif médical ? ........................................................................ 13

    1.1.1. La définition d’un dispositif médical...................................................................... 13

    1.1.2. Les différentes catégories de dispositifs médicaux ................................................ 16

    1.2. Classification des DM................................................................................................. 19

    1.2.1. Critères utilisés pour la classification..................................................................... 20

    1.2.2. Règles de classification .......................................................................................... 21

    1.2.3. Les différentes classes auxquelles appartiennent les DM ...................................... 22

    1.3. Ce qui n’est pas un dispositif médical....................................................................... 27

    1.4. Les produits frontières ............................................................................................... 28

    2. LA VIE REGLEMENTAIRE DES DM : DROIT EUROPEEN APPLIQUE AU

    DROIT FRANÇAIS .......................................................................................................... 30

    2.1. Les sources de la réglementation applicable aux DM ............................................. 31

    2.1.1. Les sources législatives et réglementaires : les directives européennes................. 31

    2.1.1.1. Directive 90/385/CEE relative aux DM implantables actifs .................. 32

    2.1.1.2. Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux DM ......................... 32

    2.1.1.3. La directive 2000/70/CE......................................................................... 33

    2.1.2. Transposition en droit français ............................................................................... 34

    2.2. Le materiel medical et les dispositifs medicaux et le marquage CE............................................................ 35

    2.2.1. Principes du marquage CE ..................................................................................... 36

    2.2.1.1. Les exigences essentielles ...................................................................... 36

    2.2.1.2. Intervention d’un organisme notifié ....................................................... 37

    2.2.2. Les procédures à appliquer en fonction des classes ............................................... 38

    PARTIE II....................................................................................................................... 41

    1. DEFINITION DU SECTEUR BIOMEDICAL........................................................... 42

    2. EVOLUTION TECHNOLOGIQUE DU SECTEUR................................................. 44

    6

    3. EVOLUTION ECONOMIQUE DU SECTEUR ........................................................ 46

    3.1. Place du secteur dans l’économie mondiale et européenne .................................... 46

    3.2. Place du secteur dans l’économie française ............................................................. 48

    3.3. Typologie des entreprises du secteur ........................................................................ 49

    4. LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS MEDICAUX COMPARES A

    L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE........................................................................... 53

    4.1. La notion de fabricant................................................................................................ 53

    4.2. Comparaison de l’industrie du DM et avec celle du médicament.......................... 55

    PARTIE III..................................................................................................................... 58

    1. LE POIDS DES DISPOSITIFS MEDICAUX DANS LES DEPENSES

    D’ASSURANCE MALADIE ............................................................................................ 59

    1.1. DM et dépenses de l’assurance maladie ................................................................... 59

    1.2. Evolution des dépenses liées au DM..........................................................................61

    1.3. Evolution des dépenses remboursables selon les titres de la LPP.......................... 63

    2. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA PRISE EN CHARGE DES DM A

    USAGE INDIVIDUEL PAR L’ASSURANCE MALADIE........................................... 65

    2.1. La refonte de la procédure d’admission au remboursement.................................. 66

    2.1.1. Le cadre institutionnel ............................................................................................ 66

    2.1.1.1. La Commission d’Evaluation des Produits et Prestations (CEPP)......... 67

    2.1.1.2. Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) ......................... 71

    2.1.2. La réforme de la procédure d’inscription ............................................................... 75

    2.1.2.1. Rappels sur les procédures de prise en charge des DM.......................... 75

    2.1.2.2. La nature de l’inscription........................................................................ 76

    2.1.3. Le régime des prix .................................................................................................. 78

    2.1.3.1. La possibilité de fixer des prix limites de vente ..................................... 79

    2.2. La procédure de prise en charge............................................................................... 81

    2.2.1. La procédure d’inscription ........................................................................................ 81

    2.2.1.1. Le déclenchement de la procédure ....................................................... 81

    2.2.1.2. La procédure d’inscription ................................................................... 82

    7

    2.2.2. Evaluation MEDICO-TECHNIQUE au niveau de la CEPP ..................................... 86

    2.2.2.1. Rappels sur le rôle de la CEPP ............................................................. 86

    2.2.2.2. Le Service Rendu et ses critères d’évaluation...................................... 86

    2.2.2.3. Amélioration du Service Rendu ............................................................ 90

    2.2.2.4. Les avis de la CEPP............................................................................... 92

    2.2.3. Evaluation médico-économique au niveau du CEPS ............................................. 93

    2.2.3.1. Rappel sur le rôle du CEPS .................................................................... 93

    2.2.3.2. Les critères d’évaluation économiques .................................................. 93

    2.2.3.3. Critiques à l’égard des éléments économiques à fournir au CEPS ........ 97

    Conclusions ........................................................................................................................ 99

    Références bibliographiques........................................................................................... 102

    8

    INTRODUCTION

    9

    Le materiel medical et les dispositifs medicaux sont des produits de santé qui sont peu ou mal connus,

    notamment du grand public. Il est difficile d’en donner une définition précise ou tout

    simplement de se représenter à quoi ils correspondent. Pourtant, le materiel medical et les dispositifs medicaux

    font partie intégrante de notre système de santé et ils sont omniprésents auprès des

    malades : en milieu hospitalier où on les retrouve aussi bien au niveau de la chambre du

    patient qu’au bloc opératoire, à domicile, en soins ambulatoires,…. Leur utilisation est

    beaucoup plus répandue que l’on ne peut l’imaginer.

    En parallèle, l’industrie des dispositifs médicaux est un secteur complexe, en raison de la

    diversité des produits et des technologies mises en oeuvre. Les domaines d’application sont

    en effet très variés et la multiplicité des dispositifs est à l’origine d’activités très diverses.

    De plus, les progrès réalisés au cours des vingt dernières années dans les domaines tels que

    l’électronique, l’informatique, les matériaux, ont eu des conséquences directes sur l’offre

    de soins en étant à l’origine de techniques de plus en plus sophistiquées. Par conséquent,

    l’industrie des dispositifs a vu son champ d’activité s’élargir.

    Ce secteur a une position stratégique au sein de l’organisation des systèmes de santé et

    contribue à la qualité de vie du patient ainsi qu’à la diminution de la mortalité.

    L’objectif de ce travail est tout d’abord de mieux faire connaître le materiel medical et les dispositifs medicaux

    mais aussi le secteur qu’ils représentent. Je souhaite que ce travail serve de base à la

    compréhension du dispositif, en particulier aux personnes qui ne connaissent pas ce secteur

    prometteur et passionnant du fait même de sa diversité.

    Pour cela, nous donnerons dans une première partie une définition du dispositif médical.

    Même si celle-ci reste parfois complexe et ambiguë, c’est pour cela qu’ il est intéressant de

    voir ce qui est un dispositif et ce qui ne l’est pas. De nombreux exemples illustreront la

    difficulté à classer les produits de santé. Dans cette même partie, nous aborderons ensuite

    l’environnement réglementaire qui est propre au dispositif :cette réglementation, très

    évolutive dans une période récente, est née avec la création du marché unique et est donc

    d’inspiration communautaire.

    Puis dans une deuxième partie, nous évoquerons le secteur industriel des dispositifs sous

    ses aspects économiques et technologiques ; nous nous pencherons sur la typologie des

    entreprises et leurs activités.

    10

    Nous essaierons de situer le poids des dispositifs au sein des dépenses de l’assurance

    maladie et surtout d’en noter l’évolution.

    Enfin, ce travail s’achèvera sur l’évocation de la réforme qu’ont connue les dispositifs

    médicaux en 2000, suite à la loi de financement de la sécurité sociale du 29 décembre

    1999. Cette réforme a permis de restructurer le cadre institutionnel et procédural de

    l’inscription au remboursement des DM à usage individuel. Ainsi, nous verrons comment

    s’effectue la prise en charge des dispositifs médicaux et quelles en sont les modalités dans

    la troisième partie.

    Nous veillerons tout au long de notre ouvrage à illustrer du mieux possible les parties

    consacrées aux définitions mais aussi à la classification de manière à faire bien comprendre

    les particularités propres aux dispositifs.

    Nous n’hésiterons pas également à comparer le DM au médicament et à l’industrie

    pharmaceutique, qui restent des références connues d’un plus grand nombre. Cette

    comparaison permet de souligner que le secteur des dispositifs est un domaine à part

    entière au sein des produits de santé.

    11

    PARTIE I

    LE DISPOSITIF MEDICAL :

    DEFINITION ET ASPECTS REGLEMENTAIRES

    12

    1. Définition du Dispositif Médical

    La notion de Dispositif Médical est assez récente puisque le premier texte réglementaire

    consacré aux DM implantables actifs date de 1990 (Directive 90/385/CEE).

    1.1. Qu’est-ce qu’un Dispositif médical ?

    1.1.1. La définition d’un dispositif médical

    Le materiel medical et les dispositifs medicaux (DM) sont des produits de santé qui sont définis dans le Code de

    la Santé publique (CSP) à l’article L. 5211-1, Cinquième partie, Livre II, Titre I,

    Chapitre I.

    On entend par Dispositif Médical tout instrument, appareil, équipement, matière,

    produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en

    association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement,

    destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action

    principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques

    ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

    Cette définition est apparue en 1994 pour la première fois dans le CSP, au niveau de

    l’article L. 665-3 (abrogés en 1998), suite à la loi n°94-43 du 18 janvier 1994. Cette loi

    découle des premières directives européennes concernant le DM ( Directives 90/385/CEE

    et 94/342/CEE). Avant, on parlait de « certains produits ou appareils » pour désigner ce

    que nous connaissons aujourd’hui sous le terme de dispositif médical.

    Nous reverrons ces éléments dans le paragraphe 2 consacré à la vie réglementaire des DM.

    A titre de comparaison, un médicament se définit, selon l’article L. 5111-1 du Code de la

    Santé Publique (CSP), comme toute substance ou composition présentée comme possédant

    13

    des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales,

    ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir

    un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

    Les médicaments possèdent donc un mécanisme d’action au niveau pharmacologique,

    immunologique et métabolique.

    A la différence des médicaments, le DM exerce généralement une action physique ; il

    peut intervenir en tant que barrière mécanique ou comme support (ou remplacement) de

    fonction de l’organisme ou d’un organe. Pour les DM, on parle plutôt en termes de

    performances liées aux différentes destinations qui lui sont conférées : diagnostic,

    prévention, contrôle, traitement, atténuation d’une maladie.

    Plus précisément, les DM sont utilisés à des fins [1] :

    - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une

    maladie.

    Exemples : thermomètre médical, Hémodialyseur, stéthoscope,…

    - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de

    compensation d’une blessure ou d’un handicap.

    Exemples : Pansements, lentilles intra-oculaires, sutures résorbables ou non,

    fauteuil roulant….

    - d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus

    physiologique.

    Exemples : pace-maker, prothèse articulaire, colles biologiques, produit de

    comblements dentaires (amalgame dentaire)…

    - de maîtrise de la conception.

    Exemples : dispositif intra-utérin (stérilet), préservatif, diaphragme…

    14

    Ainsi, un DM peut être aussi bien une seringue qu’un cathéter mais aussi un scanner ou un

    appareil à IRM (Imagerie à Résonance Magnétique), en passant par les implants, les

    pansements, les lunettes…

    Allant du consommable le plus banal à l’équipement le plus onéreux, les DM représentent

    un ensemble très hétérogène, essentiel à la pratique médicale préventive, diagnostique,

    thérapeutique ou de suppléance, et qui englobe presque tous les moyens diagnostiques et

    thérapeutiques qui ne sont pas des médicaments [2].

    La complexité de cet ensemble commence avec la définition même, assez ambiguë

    des DM.

    Si certains équipements ou produits à usage unique sont à l’évidence des DM, certains

    appareils qui pourraient répondre à la définition du code de la Santé publique, par exemple

    une ambulance, ne sont pas considérés comme des dispositifs.

    La proposition de considérer un dispositif comme « médical » émane du fabricant et

    découle de l’utilisation envisagée, mais doit être validée par l’Afssaps (Agence

    Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) [2].

    En effet, l’article R. 665-5 du CSP, définit la destination d’un DM comme l’utilisation à

    laquelle un DM est destiné et ce, conformément aux indications fournies par le fabricant.

    Ces indications figurent au niveau de l’étiquetage, de la notice d’utilisation et des matériels

    promotionnels.

    Prenons quelques exemples :

    - Un laser d’épilation ne sera considéré comme dispositif médical que s’il est destiné

    au traitement de l’hirsutisme [2].

    - Les gaz médicaux, utilisés en coeliochirurgie, sont considérés comme des

    dispositifs médicaux, alors que s’ils sont employés en réanimation-ventilation, ce

    sont des médicaments[1].

    Le classement [2] peut changer au cours du temps : par exemple les générateurs de liquide

    de dialyse, naguère considérés comme hors du champ des DM, y ont été intégrés

    récemment.

    15

    L’AFSSAPS est conduite à trancher sur des cas litigieux et plus de 200 dossiers ont été

    examinés à cet effet en 2001 ; ce qui illustre les difficultés de mise en oeuvre de la

    définition des dispositifs médicaux.

    1.1.2. Les différentes catégories de dispositifs médicaux

    La caractérisation de certains produits, tels que les DM implantables actifs ou les DM

    fabriqués sur mesure, utilise la définition générale du terme « dispositif médical », mais

    suit des régimes réglementaires particuliers.

    �� Les DM implantables actifs [1]

    Le CSP (art. L. 5211-1) définit les DM implantables actifs comme les DM qui sont conçus

    pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice

    naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement, d’une source d’énergie électrique

    ou de toute source d’énergie autre que celle qui est générée directement par le corps

    humain ou la pesanteur.

    A titre d’illustration les stimulateurs cardiaques implantables, les défibrillateurs

    implantables, les implants cochléaires, les stimulateurs vésicaux sont des DM implantables

    actifs.

    �� Les DM fabriqués sur mesure [1]

    Ce sont tous le materiel medical et les dispositifs medicaux qui ne sont pas fabriqués en série mais

    spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié, à l’intention

    d’un patient nommément désigné.

    16

    Il incombe au prescripteur d’indiquer les caractéristiques de conception spécifiques du

    dispositif.

    A titre d’exemple, des semelles orthopédiques réalisées par un podologue constituent un

    DM fabriqué sur mesure.

    Par contre, ne sont pas des DM fabriqués sur mesure, les dispositifs fabriqués suivant des

    méthodes de fabrication continue ou en série qui ne nécessitent qu’une adaptation pour

    répondre aux besoins spécifiques du médecin ou d’un autre utilisateur professionnel.

    On peut citer quelques exemples de DM fabriqués sur mesure :

    - Les chaussures thérapeutiques sur mesure

    - Les ceintures de soutien abdominal

    - Les prothèses mammaires externes

    �� DM de diagnostic in vitro [1]

    Le CSP fait une distinction entre DM et DM de diagnostic in vitro. Ces derniers sont

    définis à l’article L. 5221-1 de ce code.

    Ces DM ne sont pas destinés à être utilisés chez l’homme : ce sont en effet des produits,

    des réactifs, des matériaux, des instruments, des systèmes, leurs composants et accessoires,

    ainsi que les récipients pour échantillons destinés spécifiquement à être utilisés in vitro,

    seuls ou en combinaison.

    Ils interviennent dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain et doivent :

    - fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré

    ou potentiel, ou une anomalie congénitale,

    - contrôler des mesures thérapeutiques,

    - déterminer la sécurité d’un prélèvement d’éléments du corps humain ou sa

    compatibilité avec un receveur potentiel.

    17

    On peut citer par exemple [3] :

    - les réactifs et logiciels destinés à l’évaluation du risque de trisomie foetale

    - les réactifs pour le diagnostic des infections par les rétrovirus humains (VIH1,

    HTLV2)

    Ces réactifs de diagnostic in vitro sont destinés aux biologistes.

    D’autres réactifs de ce type vont être destinés aux utilisateurs comme le patient : on parle

    alors de dispositifs destinés à des autodiagnostics. C’est le cas par exemple des dispositifs

    d’autosurveillance de glycémie.

    Ces dispositifs suivent un régime indépendant et ne seront pas abordés dans cette ouvrage.

    �� Les accessoires des DM

    Selon l’article R. 665-2 du CSP on désigne par accessoire tout article qui est destiné

    principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de

    permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.

    Les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière

    (de même que les accessoires des dispositifs implantables actifs sont traités comme des

    dispositifs implantables actifs).

    Ils doivent donc faire eux aussi l’objet d’un dossier technique et porteront le marquage CE.

    Exemples d’accessoires des DM [4] :

    - produits d'entretien de lentilles de contact sans revendication d'action thérapeutique

    - désinfectants spécifiquement destinés à être utilisés avec un dispositif médical

    (ex : endoscope) mais de nombreux agents ne sont pas couverts par les directives

    "dispositifs médicaux", ils devraient l'être par la directive "biocide" à venir

    1 VIH : Virus de l’immuno-déficience Humaine

    2 HTLV : Human T cell Leukemia Virus

    18

    - lubrifiants spécifiquement destinés à être utilisés avec un dispositif médical

    (ex : gants, endoscopes, préservatifs)

    - produits spécifiquement destinés à être utilisés avec les poches de stomies

    1.2. Classification des DM

    Selon l’article R. 665-6 du CSP, les DM sont répartis en 4 classes :

    - La Classe I qui comporte les sous-classes suivantes :

    • Classe I non stérile et sans fonction de mesurage

    • Classe I stérile

    • Classe I avec fonction de mesurage

    - La Classe IIa

    - La Classe IIb

    - La Classe III

    Ces classes correspondent à des niveaux de risque croissants, comme le montre le tableau

    suivant :

    Classe Caractérisation

    Classe de risque I Faible degré de risque

    Classe de risque IIa Degré moyen de risque

    Classe de risque IIb Potentiel élevé de risque

    Classe de risque III Potentiel très sérieux de risque

    Tableau 1 : Classification des dispositifs médicaux [2]

    Cette classification s’établit selon des règles d’application définies par l’annexe IX du

    livre 5 bis du CSP, partie réglementaire (article R. 665-6).

    19

    Il n’est pas toujours très simple de déterminer avec certitude à quelle classe appartient un

    dispositif. Pour remédier à de telles difficultés, le CSP prévoit, en cas de litige sur

    l’application des règles de classification entre le fabricant et un organisme notifié

    (intervenant dans les procédures de certification de conformité), que c’est l’AFSSAPS qui

    tranchera pour déterminer la classe dont relève le dispositif en cause [1].

    1.2.1. Critères utilisés pour la classification

    La directive européenne 93/42/CEE définit des règles de classification des dispositifs dans

    l’annexe IX. Cette annexe décrit 18 règles de classification qui sont fondées sur :

    - la durée d’utilisation ou plus précisément la durée pendant laquelle le dispositif

    est en contact en continu avec le patient :

    • temporaire (moins de 60 minutes),

    • à court terme(30 jours au maximum) ou,

    • à long terme (plus de 30 jours)

    - l’invasivité : le dispositif est-il invasif ou non, et s’il l’est, quel est le degré

    d’invasion (pénétration par un orifice du corps ou par implantation chirurgicale) ?

    - la possibilité ou non de réutilisation

    - la visée thérapeutique ou diagnostique

    - la dépendance d’une source d’énergie autre qu’humaine : s’agit-il d’un instrument

    actif ou non ?

    - la partie du corps qui entre en contact avec le DM : système circulatoire central,

    système nerveux central…

    20

    1.2.2. Règles de classification

    Selon la directive 93/42/CEE, les règles d’application sont les suivantes :

    �� Les règles de classification s’appliquent en fonction de la destination des

    dispositifs.

    �� Si le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec un autre dispositif, les

    règles de classification s’appliquent séparément à chacun des dispositifs.

    Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec

    lesquels ils sont utilisés.

    �� Le logiciel informatique commandant un dispositif ou agissant sur son utilisation

    relève automatiquement de la même classe.

    �� Si le dispositif n’est pas destiné à être utilisé exclusivement ou essentiellement dans

    une partie spécifique du corps, il doit être considéré et classé suivant l’utilisation la

    plus critique telle que spécifiée.

    �� Si du fait des utilisations indiquées par le fabricant, le dispositif relève de plusieurs

    règles, celle qui s’applique est la plus stricte, le dispositif étant classé dans la

    classe la plus élevée.

    Le processus de classification peut être complexe et il dépend de l'interprétation de chaque

    règle telle qu'appliquée à un dispositif en particulier.

    C’est le fabricant qui détermine quelles règles s'appliquent à son produit et qui est

    responsable de sa classification.

    Il est important qu'il le fasse au début du processus étant donné que c'est à partir de ce

    moment que sont déterminées les méthodes d'évaluation de la conformité qui pourront être

    choisies pour ce produit ainsi que la documentation technique requise.

    21

    1.2.3. Les différentes classes auxquelles appartiennent les DM

    Comme nous l’avons vu précédemment, il existe quatre classes pour les DM :

    �� Les DM de la classe I

    La classe I regroupe tous le materiel medical et les dispositifs medicaux non invasifs qui ne rentrent pas en

    contact avec le patient.

    Ce sont par exemple : les lits médicaux, les fauteuils roulants, les stéthoscopes, les verres

    correcteurs, les fauteuils dentaires…qu’on pourrait regrouper sous l’appellation « matériel

    médical ».

    Toutefois, il existe des exceptions notamment en ce qui concerne l’invasivité :

    • Le materiel medical et les dispositifs medicaux de cette classe peuvent aussi entrer en contact avec de la

    peau lésée : à cet instant, ils sont destinés à être utilisés comme barrière

    mécanique, pour la compression ou pour l’absorption des exsudats.

    On peut citer par exemple les compresses absorbantes.

    • La classe I peut abriter tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices

    corporels, autres que les dispositifs chirurgicaux et qui ne sont pas destinés à être

    raccordés à un dispositif médical actif et s’ils ont destinés à un usage temporaire

    ou à court terme.

    C’est le cas par exemple des gants d’examens. On peut citer aussi les miroirs

    dentaires à main utilisés pour le diagnostic mais aussi pour procéder à la chirurgie.

    • La classe I peut aussi accepter les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés

    à un usage temporaire à condition qu’ils soient réutilisables.

    C’est le cas par exemple des scalpels chirurgicaux réutilisables.

    22

    �� Les DM de la classe II a

    La classe IIa regroupe principalement les dispositifs invasifs mais sur une période de

    courte durée.

    • Les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les

    dispositifs invasifs de type chirurgical et qui ne sont pas destinés à être raccordés à

    un dispositif médical actif.

    Ce sont par exemple : les lentilles de contact au niveau de yeux, le cathéter

    urinaire, le tube trachéal,….

    • Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage temporaire ou

    à court terme : les scalpels chirurgicaux à usage unique, les gants chirurgicaux ;

    les aiguilles de suture, l’aiguille de seringue…

    • Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps autres que les

    dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à être raccordés à un dispositif

    médical actif de la classe IIa ou d’une classe supérieure : les prothèses auditives,

    les stimulateurs musculaires, ….

    Mais la classe IIa peut aussi concerner des dispositifs non invasifs qui constituent des

    exceptions à cette règle.

    On peut citer par exemple que la classe IIa est comporte également tous les dispositifs non

    invasifs destinés à conduire ou à stocker du sang, des liquides ou tissus corporels, des

    liquides ou des gaz en vue d’une perfusion, administration ou introduction dans le corps.

    Une illustration est : les dispositifs utilisés comme tubes ou tubulures dans les systèmes de

    délivrance de médicament actif comme les tubes utilisés dans les pompes à infusion.

    23

    �� Les DM de la classe II b

    La classe IIb regroupe principalement les dispositifs invasifs utilisés sur du long terme.

    Ce sont par exemple : les prothèses articulaires, les stents, les ciments osseux, les sutures

    non résorbables, ….

    Donnons quelques précisions sur cette classe ou l’on peut trouver aussi :

    • Les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court terme, s’ils

    sont destinés à fournir de l’énergie sous la forme de rayonnements ionisants

    Exemple : dispositif de brachythérapie

    • Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter, nettoyer, rincer ou, le

    cas échéant, hydrater les lentilles de contact avec donc pour exemple symbolique

    les solutions pour les lentilles de contact.

    • Les poches de sang appartiennent spécifiquement à la classe IIb.

    • En principe, tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir les

    maladies sexuellement transmissibles (MST) : les préservatifs, les diaphragmes

    contraceptifs.

    De même que pour la classe IIa, la classe IIb peut contenir des dispositifs non invasifs qui

    sont des exceptions à cette règle :

    • Les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition biologique ou

    chimique du sang, d’autres liquides corporels ou d’autres liquides destinés à être

    perfusés dans le corps : ce sont par exemple les concentrés d’hémodialyse, les

    hémodialyseurs qui extraient les substances non désirables du sang….

    24

    • Les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau lésée, s’ils sont

    destinés à être utilisés principalement pour les plaies comportant une destruction du

    derme et ne pouvant se cicatriser qu’en deuxième intention : ce sont par exemple

    les pansements pour les brûlures sévères, les pansements type hydrocolloïde

    (comme les Compeed® pour les ampoules) qui renferment un procédé pour

    augmenter la production de tissu et fournir un substitut de la peau temporaire.

    �� Le materiel medical et les dispositifs medicaux de la classe III

    Les grandes caractéristiques de cette classe sont représentées par :

    • Principalement tous les dispositifs invasifs à long terme de type chirurgical,

    destinés à :

    - être utilisés en contact direct avec le coeur, le système

    circulatoire central ou le système nerveux central comme les

    prothèses ou stents vasculaires ou,

    - avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en

    grande partie ou,

    - subir une transformation chimique dans le corps, sauf s’ils

    sont placés dans les dents, ou à administrer des médicaments.

    - tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une

    substance qui, si elle est utilisée séparément, peut être

    considérée comme un médicament et qui est susceptible

    d’agir sur le corps par une action accessoire à celle des

    dispositifs.

    Exemples : cathéters enduits d’héparine, préservatifs avec spermicide, ciments

    osseux antibiotiques….

    • Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale ou de dérivés

    rendus non viables, sauf si ces dispositifs sont destinés à entrer en contact

    uniquement avec une peau intacte : ce sont par exemples les implants faits à partir

    de collagène, des valves cardiaques biologiques.

    25

    La classe III comporte elle aussi des exceptions et l’on peut en citer une importante :

    la classe III accepte aussi les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la

    transmission des MST lorsqu’il s’agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs

    à long terme comme les dispositifs de contraception intra-utérins (stérilets).

    Remarque : avant de conclure ce paragraphe, il me semble important de citer un cas de

    reclassification récent concernant les prothèses mammaires. Auparavant, celles-ci

    appartenaient à la classe IIb, selon les critères de classification à l’annexe IX de la directive

    93/42/CEE. Or la France et le Royaume-Uni, suite à la survenue d’incidents de plus en

    plus nombreux, ont demandé la reclassification des implants mammaires dans la classe III.

    Cette reclassification a fait l’objet d’une directive : la directive 2003/12/CE de la

    commission du 3 février 2003.

    Cet exemple illustre bien que la tendance à l’heure actuelle est portée sur des exigences de

    plus en plus croissantes en matière de sécurité pour les DM.

    On peut résumer le principe de la classification par le tableau suivant :

    Classes Types de dispositif Risque

    Classe I

    Dispositif non invasif

    Dispositif invasif utilisé en continu moins

    d’une heure

    Dispositif stérile avec fonction de

    mesurage

    Classe IIa

    Dispositif invasif utilisé en continu entre

    1h et 30 jours

    Classe IIb

    Dispositif implantable (> 30 jours)

    Classe III

    Dispositif fabriqué à partir d’un tissu

    d’origine animale ou avec un médicament

    Risque FAIBLE

    Risque ELEVE

    Tableau 2 : Classification des dispositifs médicaux et risques

    26

    Compte tenu du très grand nombre et de la diversité des dispositifs médicaux couverts par

    une seule réglementation, il a fallu adapter les exigences et les contraintes réglementaires à

    chaque type de dispositif médical [1].

    Ainsi, selon la classification associée pour tel dispositif, l’évaluation de la conformité,

    nécessaire préalable à toute mise sur le marché d’un DM, sera plus ou moins contraignante.

    1.3. Ce qui n’est pas un dispositif médical

    Même si la définition des DM est complexe et ambiguë, elle exclue toutefois des produits

    dont on est sûr qu’ils ne correspondent pas à la définition.

    Ce sont les produits suivants [4] :

    - Médicament,

    - Produit cosmétique,

    - Sang humain et dérivés,

    - Tissus et autres produits d’origine humaine,

    - Equipements et protection individuelle (lunettes de sécurité,..)

    Pour ce dernier cas, si l’on prend l’exemple d’un masque de protection :

    • Le masque utilisé par un chirurgien, dans le but de

    protéger son patient d’éventuelles contaminations, est

    considéré comme un DM.

    • Le masque utilisé en tant qu’équipement individuel de

    protection c’est-à-dire lorsque nous l’utilisons pour

    nous protéger (par exemple, lorsqu’on va voir un

    patient à l’hôpital) n’est pas un DM.

    27

    1.4. Les produits frontières

    Dans les paragraphes précédents, nous venons de voir ce qui est un dispositif et ce qui ne

    l’est pas. Toutefois, il n’est pas aussi simple de catégoriser les produits de cette manière.

    Pour certains d’entre eux, subsiste une ambiguïté qui découle de la définition même d’un

    dispositif.

    Une difficulté de classification peut parfois intervenir lorsqu’un dispositif est associé à un

    médicament : peut-on le considérer comme un dispositif médical ou est-il plutôt un

    médicament ?

    On parle alors de « produit frontière ».

    Une association entre un médicament et un dispositif médical peut être qualifiée, tour à

    tour, de médicament ou de dispositif médical. Mais c’est l’action principale voulue (par

    le fabricant) et donc la destination, qui vont être déterminantes [1].

    En Europe, il existe des recommandations ou guidelines mises au point par des

    représentants des autorités nationales compétentes, de la commission européenne, de

    l’industrie du DM et d’autres partenaires. Ces guidelines ont pour but de promouvoir une

    approche commune par les autorités compétentes en charge de la transposition des

    directives concernant le DM dans le droit national. Ces guidelines sont réunies sous le nom

    de MEDDEV (pour Medical Device) et à chacune est attribué un numéro précédé de

    Meddev [5].

    Ainsi, selon ces guidelines, le principe de classification des produits frontières est basé

    sur :

    - La destination du produit.

    - La manière par laquelle l’action principale est obtenue : elle est précisée par

    l’étiquetage et les revendications du fabricant, ainsi que les données scientifiques

    concernant le mécanisme d’action. En effet, comme on l’a vu dans le premier

    paragraphe, le mécanisme d’action d’un médicament est différent de celui

    d’un DM.

    28

    Pour clarifier les points que nous venons d’évoquer, prenons quelques exemples :

    �� Exemples de produits frontières classés comme DM :

    - Seringue vide destinée à administrer un médicament

    - Ciment pour les os

    - Matériaux de remplissage dentaire

    - Sutures et sutures résorbables

    - Dispositifs intra-utérins

    - Poches pour le sang

    �� Exemples de produits frontières classés comme médicaments :

    - Gaz anesthésiants

    - Désinfectants locaux

    - Agents hémostatiques

    - Seringues pré-remplies

    - Eau pour préparations injectables

    �� Exemples de DM incorporant un médicament ayant une action auxiliaire :

    - Cathéters enduits d’héparine

    - Ciment antibiotique pour les os

    - Poches de sang avec anticoagulant

    - Dispositifs intra-utérins contenant du cuivre

    29

    �� Exemples de DM, destinés à la délivrance de médicaments, qui contiennent des

    médicaments et qui sont régulés comme des médicaments :

    - Aérosol contenant un produit médicamenteux

    - Nébuliseur pré-rempli

    - Patch transdermique

    - Implant pour la libération d’un médicament

    - Contraceptif intra-utérin et libérant des hormones

    - Pansement à matrice pour l’administration de médicament

    - Agent de remplissage libérant des médicaments

    2. LA VIE REGLEMENTAIRE DES DM : droit européen

    appliqué au droit français

    Sur le plan réglementaire, les DM sont soumis à plusieurs textes de lois dits de

    « référence » :

    - La directive 90/385/CEE du 20 juin 1990 relative aux DM implantables actifs

    - La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux

    - Le décret n°95-292 du 16 mars 1995 : il correspond à la transposition de la

    directive 93/42/CEE en droit français

    - La directive 00/70/CE

    - Le livre V bis du CSP

    L’existence d’une réglementation européenne développée et d’un référentiel constitue l’un

    des points forts du système mis en place progressivement à partir de 1990, avec une

    évolution rapide des normes et de la mise en place de la réglementation [2].

    Les textes de référence fournissent des éléments et des précisions sur : les définitions, les

    domaines d’application, la classification, les conditions générales de mise sur le marché et

    30

    de mise en service des DM, les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

    aux DM, les procédures de certification de conformité.

    2.1. Les sources de la réglementation applicable aux DM

    2.1.1. Les sources législatives et réglementaires : les directives européennes

    La réglementation européenne relative aux DM est assez récente et d’inspiration

    communautaire, puisque la première directive date de 1990. Cette réglementation s’est

    faite en parallèle de la création du marché unique.

    Les autorités communautaires ont en effet souhaité harmoniser la législation entre les Etats

    membres, afin de garantir la libre circulation des DM au sein de la communauté

    européenne, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.

    En effet les DM doivent apporter aux patients, aux utilisateurs et aux tiers un niveau de

    protection élevé et atteindre le niveau de performance assigné lorsqu’ils sont utilisés ou

    implantés [6].

    Pour atteindre ces objectifs et assurer ce niveau de sécurité, différents Etats membres

    avaient établi, bien avant l’élaboration des directives, des spécifications contraignantes

    pour l’utilisation et la mise sur le marché des DM. Ces dispositions entravaient la libre

    circulation des DM.

    Il a donc fallu harmoniser ces règles sans pour autant diminuer le niveau de sécurité

    existant.

    Dans cette optique, des directives ont été élaborées : les directives accordent, en effet, une

    plus grande liberté de transposition dans les Etats membres, contrairement aux règlements

    qui sont d’application impérative.

    Dans certains pays, il existait des normes ou des dispositions techniques, légales ou

    réglementaires. Ainsi, selon les Etats, les directives ont permis une simple adaptation de

    l’existant ou, pour certains, une véritable création législative et réglementaire.

    31

    Cette harmonisation européenne s’est concrétisée par l’adoption de trois directives entre

    1990 et 1998.

    2.1.1.1. Directive 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux

    implantables actifs

    Cette première directive a été supplantée ultérieurement par les directives successives dont

    la 93/42/CEE.

    La date d’entrée en vigueur de cette directive était fixée au 1er janvier 1993 et sa date

    d’application obligatoire au 1er janvier 1995.

    La première transposition en droit interne est intervenue par la loi n°94-43 du 18 janvier

    1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.

    Elle définit la notion de DM, DM actif et de DM actif implantable.

    2.1.1.2. Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs

    médicaux

    Cette seconde directive, entrée en vigueur le 12 juillet 1993, couvre un champ

    d’application beaucoup plus large : elle s’applique aux DM et aux accessoires, y compris

    les DM implantables actifs, en excluant les DM de diagnostic in vitro, les médicaments,

    les produits cosmétiques, le sang et le plasma humains, les organes et les tissus d’origine

    humaine.

    Cette directive a été transposée en droit français par le biais de la loi 94-43 du 18 janvier

    1994 et du décret n°95-292 relatif aux DM définis dans l’article L. 665-3 du CSP.

    Elle est d’application obligatoire depuis le 14 juin 1998 : tous les dispositifs doivent être

    conformes aux exigences essentielles de la Directive.

    Elle se compose de 23 articles et 12 annexes.

    32

    Elle donne une définition des termes : « dispositif médical » , « accessoires », « dispositif

    sur mesure », « dispositif destiné à des investigations cliniques », « dispositif destiné au

    diagnostic in vitro », « fabricant », « destination », « mise sur les marché », « mise en

    service » [1].

    Un des points fondamentaux de cette directive est que l’application des exigences permet

    d’obtenir le marquage CE, véritable « passeport européen ». En effet, les dispositifs autres

    que ceux fabriqués sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, doivent faire

    l’objet d’un marquage CE de conformité lors de leur mise sur le marché.

    Nous détaillerons ce point dans le paragraphe 2.3.

    On peut ajouter que les états membres prennent les dispositions nécessaires pour que les

    dispositifs ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent

    pas la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs, et des tiers lorsqu’ils sont

    correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.

    En résumé, la directive 93/42/CEE a pour buts :

    - d’assurer la libre circulation des produits au sein du marché intérieur

    - de garantir la sécurité des consommateurs et utilisateurs de ces produits industriels

    avec obligation de respecter des exigences essentielles de sécurité identiques pour

    toute l’Union Européenne.

    2.1.1.3. La directive 2000/70/CE

    Cette directive entrée en vigueur le 13 décembre 2000 élargit le champ d’application de la

    directive 93/42/CEE aux DM incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma

    humain. Restent cependant exclus les DM incorporant d’autres substances dérivées de tissu

    humain.

    33

    2.1.2. Transposition en droit français

    Les directives que nous avons évoquées précédemment ont été transposées en droit

    national par le biais de lois, décrets, et ordonnances.

    Le premier texte de transposition est la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé

    publique et à la protection sociale. Les nouvelles dispositions légales relatives aux DM

    se trouvent à la section 4 de cette loi, parue au JO n°15 du 19 janvier 1994.

    Ces nouvelles dispositions légales sont issues des deux premières directives : la directive

    90/385/CEE relative aux DM implantables actifs et la directive 93/42/CEE relative aux

    DM.

    Dès janvier 1994, la France s’est dotée d’un nouveau cadre légal concernant deux types de

    DM. Il restait à adopter des mesures d’application par le biais de textes réglementaires.

    Le premier décret issu de la transposition des deux premières directives a été publié le 16

    mars 1995. Il s’agit du décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux

    définis à l’article L. 5211-1 du Code de la santé publique. Il a été modifié, une année après

    sa publication, par le décret n° 96-215 du 14 mars 1996

    Les premières dispositions réglementaires ont ensuite été complétées par le décret n° 96-32

    du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les DM.

    Enfin, même si celle-ci ne découle pas d’une directive européenne, il est nécessaire

    d’évoquer la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire

    et du contrôle des produits de santé destinés à l’homme : cette loi a porté la création de

    l’Afssaps.

    Ainsi cet établissement public remplace l’agence du médicament. Elle participe à

    l’application des lois et règlements concernant les produits à finalité sanitaire destinés à

    l’homme et notamment les DM.

    La transposition en droit français a ainsi respecté les enjeux suivants : à savoir que

    l’utilisation des DM ne doivent pas compromettre l’état clinique et la sécurité des patients,

    des utilisateurs ou des tiers ; lorsqu’ils ont utilisés à des conditions et fins prévues.

    34

    La réglementation des DM repose sur des principes fondamentaux [7] :

    - la protection du patient

    - la responsabilité du fabricant

    - le produit doit satisfaire à des exigences (dites essentielles) de sécurité

    (analyse de risque) et de respect des performances

    - la traçabilité des dispositifs du fabricant jusqu’à l’utilisateur doit être

    assurée.

    2.2. Le materiel medical et les dispositifs medicaux et le marquage CE

    Les DM doivent répondre à des exigences de santé et de sécurité : ils doivent faire preuve

    de performance tout en assurant la sécurité des patients, mais aussi des utilisateurs et des

    tiers. [8]

    Dans cette optique, depuis le 14 juin 1998, tous les DM couverts par la directive

    93/42/CEE (ainsi que les DM implantables actifs soumis à la directive 90/385/CEE)

    doivent obligatoirement porter le marquage CE pour pouvoir circuler librement dans

    l’espace économique européen. [8]

    Il existe deux exceptions à cela : les DM fabriqués sur mesure prescrits pour un patient et

    les DM destinés aux investigations cliniques. [1]

    Le marquage CE correspond à un certificat qui atteste de la performance, de la conformité

    à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs

    et des tiers.

    Par son caractère obligatoire, ce marquage n’est donc pas une marque, ni un label de

    qualité mais une garantie de sécurité. [8]

    Il constitue également une procédure de reconnaissance mutuelle des législations

    harmonisées entre les Etats membres de l’union. L’ensemble des DM portant le

    35

    marquage CE sont couverts par des directives européennes transposées en droit

    national. [8]

    En cela, le marquage CE constitue un véritable « passeport européen ».

    Sa durée est limitée puisqu’il est renouvelable tous les cinq ans.

    2.2.1. Principes du marquage CE

    2.2.1.1. Les exigences essentielles

    Le marquage CE s’appuie sur « les normes harmonisées européennes » qui sont détaillées

    en annexe I de la directive 93/42/CEE : ce sont les exigences essentielles.

    Celles-ci ne renseignent pas sur la façon de procéder pour être conforme : chaque fabricant

    a la liberté du choix des normes techniques qu’il considère devoir utiliser pour prouver la

    conformité et obtenir les certificats requis. La directive européenne renvoie aux normes

    harmonisées, qui constituent un cahier des charges techniques, les plus largement utilisées

    par la profession.

    L’application des normes harmonisées n’est pas obligatoire : leur respect présume que les

    produits sont conformes aux exigences obligatoires. Mais cela ne les dispense pas de

    prouver leur conformité. [8]

    Une fois définie la classe à laquelle appartient son dispositif, le fabricant doit établir une

    déclaration de conformité après avoir établi la preuve que son dispositif satisfait aux

    exigences essentielles de la directive qui lui est applicable. [7]

    36

    2.2.1.2. Intervention d’un organisme notifié

    Pour les DM de classes IIa, IIb, III, le fabricant se soumet au contrôle d’un organisme

    notifié.

    Le fabricant choisit le mode de preuve (défini dans la directive) le plus approprié, en

    fonction de la classe du dispositif et de sa situation propre en matière d’organisation de la

    fabrication et de système d’assurance de la qualité.

    Les contrôles de l’organisme notifié portent sur la fabrication et la conception. [9]

    Les organismes notifiés effectuent la validation technique des DM par apposition du

    marquage CE. [9]

    L’organisme est notifié auprès de la Commission de l’Union Européenne ; il est chargé

    d’essais, d’audits…permettant la validation technique et de délivrer les certificats

    autorisant le marquage CE. [8]

    Les documents (attestations, rapports,…) délivrés par l’organisme notifié établissent la

    conformité d’un produit à ces exigences ; le fabricant pourra alors apposer sur la

    production, correspondant à ce produit, le marquage CE. [7]

    En France, le seul organisme notifié existant est le G-Med (Groupement pour l’évaluation

    des DM) : il est habilité et notifié aux autorités communautaires par le gouvernement

    français pour faire fonctionner l’ensemble des procédures permettant de vérifier le respect

    des exigences essentielles. [7]

    D’autres organismes notifiés auprès des services de l’Union européenne peuvent également

    intervenir sur le territoire français (CPM-Groupe Apave, TÜV, BSI, BVQI…). [7]

    Le fabricant est libre de choisir en Europe l’organisme notifié avec lequel il veut travailler.

    37

    2.2.2. Les procédures à appliquer en fonction des classes

    Rappelons que les DM sont répartis en quatre classes, selon le risque qu’ils présentent :

    - Classe I : faible degré de risque

    - Classe IIa : degré moyen de risque

    - Classe IIb : potentiel élevé de risque

    - Classe III : potentiel très sérieux de risque

    Dans un premier temps, il est important de déterminer la classe à laquelle appartient le

    DM.

    Puis on procède à l’évaluation de la conformité [7] :

    �� Dispositifs médicaux de classe I [7], [9]

    Le fabricant (ou l'importateur) fournit une déclaration CE de conformité, sous sa seule

    responsabilité et sans intervention d'un organisme notifié. On parle d’"autocertification".

    Le fabricant établit une documentation technique permettant de caractériser le dispositif

    (dessins et schémas de conception, méthodes de fabrication...) et de vérifier sa conformité

    aux exigences de la directive (liste des normes ou des référentiels utilisés, rapports

    d’essais, données cliniques...). Il tient cette documentation à la disposition des autorités

    chargées des contrôles.

    Remarque : des dispositions supplémentaires sont applicables aux dispositifs de classe I

    ayant une fonction de mesurage ou mis à l’état stérile sur le marché.

    38

    �� Dispositifs médicaux de classe IIa et IIb [7], [9]

    �� Ce qui est identique :

    Le fabricant effectue un contrôle de la fabrication grâce à l’un des moyens suivants :

    - faire évaluer, approuver et surveiller par un organisme notifié le système d’assurance

    qualité des produits (contrôles finaux),

    - faire évaluer, approuver et surveiller par un organisme notifié le système d’assurance

    qualité de la production (fabrication et contrôles finaux),

    - faire vérifier par un organisme notifié l’adéquation entre les produits fabriqués et un

    exemplaire type soumis à l’examen (vérification CE).

    �� Ce qui est différent :

    En ce qui concerne le contrôle de la conception, il diffère en fonction des classes II a

    et II b :

    Pour un appareil entrant dans la classe de risque IIa, une simple déclaration CE de

    conformité suffit (se reporter au paragraphe classe de risque I). Pour un appareil entrant

    dans la classe de risque IIb, le fabricant fait réaliser un examen CE de type par lequel

    l’organisme notifié procède à un essai type afin de vérifier qu’un exemplaire représentatif

    de la production envisagée respecte les exigences de la directive.

    �� L’alternative :

    Pour les classes IIa et IIb, une alternative à toutes ces procédures est la mise en place par

    l’entreprise d’un système complet d’assurance qualité qui fait évaluer, approuver et

    surveiller par un organisme notifié le système d’assurance qualité de l’entreprise pour

    toutes les phases de l’activité industrielle, de la conception du produit jusqu’aux contrôles

    finaux.

    39

    �� Dispositifs médicaux de classe III [7], [9]

    Le fabricant fait réaliser un examen CE de type et un contrôle de la fabrication pour lequel

    il n’a le choix qu’entre deux solutions :

    - faire évaluer, approuver et surveiller par un organisme notifié le système d’assurance

    qualité de la production (fabrication et contrôles finaux),

    - faire vérifier par un organisme notifié l’adéquation entre les produits fabriqués et un

    exemplaire type soumis à l’examen (vérification CE).

    Une alternative à cette démarche est la mise en place d’un système complet d’assurance

    qualité (voir le paragraphe classe de risque II). L’organisme procède également à un

    examen de conception du produit sur la base d’un dossier établi par le fabricant. [7]

    Le marquage CE n’est pas requis pour les dispositifs " sur mesure ", ni pour ceux

    utilisés pour les essais cliniques. [7]

    Le fabricant tient à la disposition de l’administration, pendant une durée de cinq ans à

    compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de

    conformité et les documentations techniques qu’il a établies dans le cadre des procédures

    décrites ci-dessus, ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant

    participé à ces procédures. [7]

    A l’issue de la procédure, il y a apposition du marquage CE puis attestation de la

    conformité avec la déclaration CE de conformité et le dossier technique.

    Ainsi, le marquage CE illustre bien le fait que selon le type de DM, les exigences

    réglementaires sont plus ou moins contraignantes et les différents essais nécessaires ont par

    conséquent certaines spécificités. [1]

    40

    PARTIE II

    LE SECTEUR DES DISPOSITIFS MEDICAUX

    ET LES FABRICANTS

    41

    Le secteur des DM est complexe, parfois difficile à appréhender, du fait même de

    l’hétérogénéité des produits qui le composent. C’est pourquoi, jusqu’à présent,

    l’investissement de la France dans ce secteur restait fragile, à l’inverse de certains pays (les

    Etats-Unis par exemple) qui avaient fait des technologies médicales un enjeu stratégique,

    en termes de santé publique et d’évolution des connaissances, associé au développement de

    la recherche.

    Pourtant, le marché des DM remboursables s’insère dans le marché global des

    technologies biomédicales qui représente un secteur de poids en France. [10]

    Rappelons que globalement, le secteur des DM connaît depuis plusieurs années une

    croissance très soutenue que l'on retrouve dans l'évolution des remboursements de

    l'assurance maladie obligatoire. (Cf paragraphe 1 de la partie III, consacré aux dépenses de

    l’assurance maladie).

    Dans cette optique, l’innovation technologique est au coeur de ce secteur d’activité.

    1. Définition du secteur biomédical

    Les technologies biomédicales s’inscrivent dans le contexte du marché de la santé et

    regroupent tous les équipements, appareillages et produits utilisés chez l’homme à des

    fins de diagnostic, thérapie, surveillance ou réhabilitation. [11]

    L’essentiel du secteur biomédical est identifié à travers deux codes NAF3 [11]:

    - Le code 331A : il regroupe la fabrication d’appareils d’imagerie médicale et de

    radiothérapie (Rayon X, IRM, médecine nucléaire, ultra-sons).

    3 Code NAF ( Nomenclature des Activités Françaises )

    Synonyme de code APE ( ancienne appellation ). Code attribué à chaque entreprise par les

    services de l'INSEE en référence à la nomenclature des activités françaises ( NAF ) et qui permet

    de déterminer l'activité principale exercée par l'entreprise. Il comporte 3 chiffres et une lettre.

    (http://www.annufinance.com/lexique_financier/C/more4.html)

    42

    - Le code 331B : il rassemble la majeure partie de l’industrie des équipements

    médicochirurgicaux et d’orthopédie :

    �� Appareils de diagnostic et de traitement : stéthoscopes,

    électrocardiographes, électroencéphalographes, stimulateurs, défribillateurs

    �� Matériels d’anesthésie-réanimation, de stérilisation

    �� Appareils de chirurgie dentaire (tours dentaires, équipements pour dentiste)

    �� Instruments de soins (seringues, aiguilles, bistouris, cathéters, pinces)

    �� Mobiliers médico-chirurgical

    �� Equipements respiratoires

    �� Orthèses, prothèses, implants chirurgicaux, biomatériaux, prothèses

    dentaires

    En dehors des codes NAF, les technologies biomédicales concernent également [11] :

    - L’optique médicale (verres correctifs, lentilles de contact, implants intra-oculaires),

    - Le diagnostic in vitro,

    - L’informatique médicale.

    Ainsi, le secteur biomédical est caractérisé par une grande diversité de produits qui

    couvrent un grand nombre de domaines.

    La figure de la page suivante en est une illustration :

    43

    Figure 1 : Répartition sectorielle du marché français des technologies médicales [12]

    Source : Etude DMS - Ministère de l'Industrie - Juin 1996 (actualisée)

    2. Evolution technologique du secteur

    Rappelons que l’environnement juridique et réglementaire des DM a évolué ces

    dernières années, notamment du fait de la réforme de 2001. Ces évolutions ont

    parallèlement contribué à modifier la culture d’entreprise au sein des fabricants. [13

    On peut citer par exemple le fait que pour certains d’entre eux, la conception et la

    fabrication des DM soient passées d’un mode artisanal à un mode beaucoup plus

    industrialisé et organisé ; ce qui permet de faire face aux mutations du secteur qui connaît

    un essor considérable à l’heure actuelle.

    Les progrès réalisés dans les domaines technologiques cités précédemment ont des

    conséquences directes sur l’évolution du secteur biomédical.

    L’innovation technologique résulte le plus souvent d’une collaboration entre chercheurs,

    cliniciens et industriels : le partenariat y est étroit. Dans la mesure où la technique est de

    plus en plus indispensable à la médecine, les progrès de l’un et l’autre vont de pair. [11]

    Les orientations technologiques portent d’abord sur la chirurgie assistée par ordinateur :

    neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie maxillo-faciale,…

    Le grand bénéfice de cette chirurgie est son faible caractère invasif : le nombre d’incisions

    est réduit, de même que la durée du séjour hospitalier. [11]

    44

    Les biopuces font aussi partie des avancées technologiques. Elles sont utilisées comme

    capteurs à l’intérieur du corps et permettent donc de mesurer, stocker et transmettre à

    l’extérieur des grandeurs physiques ou chimiques comme la pression, la glycémie, …[11]

    La télémédecine (télédiagnostic, téléexpertise, télésurveillance, téléformation) fait

    également l’objet de nombreux développements, dans un contexte où les technologies de

    l’information et de la communication connaissent une évolution accélérée. [11]

    En matière d’imagerie, les techniques actuelles permettent de mieux caractériser les

    lésions (traitement d’images 3D), de mieux cibler les traitements (imagerie

    interventionnelle) et de gérer les informations de manière plus rationnelle (réseaux

    d’imagerie). [11]

    L’évolution des techniques biomédicales s’inscrit dans une tendance caractérisée par les

    thèmes suivants [11] :

    - L’acte diagnostique est souvent combiné au geste thérapeutique (imagerie

    interventionnelle, endoscopie),

    - La chirurgie cède le pas aux thérapies par agents physiques (ultrasons, microondes)

    ou présente un caractère invasif minimal grâce aux interventions robotisées,

    - La sécurité, la traçabilité sont recherchées dans toutes les pratiques médicales

    (stérilisation, désinfection, protection…),

    - L’économie des coûts de santé est toujours à l’ordre du jour (réduction du temps

    d’hospitalisation, de la durée d’intervention…).

    45

    3. Evolution économique du secteur

    3.1. Place du secteur dans l’économie mondiale et européenne

    Le marché mondial des technologies médicales était estimé à 180 Mds d’euros en 2000,

    avec un taux de croissance de 7 à 8 %.

    Il a été estimé à environ 200 Mds d’euros en 2002 . [11]

    La répartition mondiale en 2000 était la suivante :

    PAYS

    Taille du marché

    (Milliards d’euros)

    Répartition en %

    Etats-Unis 75 42

    Europe 43 24

    Japon 27 15

    Reste du monde 35 19

    Total 180 100

    Source : Eucomed4, HIMA 2000

    Tableau 3 : Répartition mondiale du marché des dispositifs médicaux

    En se basant sur les chiffres du tableau, on retrouve la répartition schématique en

    pourcentage présentée dans la figure de la page suivante :

    4 Eucomed : European Confederation of Medical Devices Associations (Confédération européenne des

    associations de fabricants de DM)

    46

    Part des différents pays

    dans l'économie mondiale des DM

    Reste du monde

    19%

    Japon

    15%

    Europe

    24%

    Etats-Unis

    42%

    Reste du monde

    Japon

    Europe

    Etats-Unis

    Figure 2 : Part des différents pays dans l’économie mondiale du DM

    Les Etats-Unis occupent la première place, avec notamment un taux de croissance de 7 %.

    La part de marché réservée au reste du monde augmente régulièrement ces dernières

    années, suite au taux de croissance très élevé des pays émergents tels que Brésil, Inde,

    Corée ou Chine. [11]

    Figure 3 : Le marché mondial : répartition géographique [12]

    Source : Etude DMS - Ministère de l'Industrie - Juin 1996 (actualisée)

    La France occupe la quatrième place mondiale : place qu’elle maintient, puisqu’en 2002

    elle occupait toujours ce rang avec un chiffre d’affaires de plus de 8 Mds d’Euro. [11]

    47

    Récemment, selon la revue Clinica [14], et même si les chiffres définitifs ne sont pas

    encore connus, la croissance du marché mondiale s’évaluait entre 5 et 7 % : ce qui

    représentait un Chiffre d’Affaires (CA) d’environ 177,5 Mds d’Euros.

    Le marché américain est toujours le plus important, représentant à lui seul 43,6 % du

    marché mondial. En 2001, les ventes ont été estimées à 73,7 Mds de $ se répartissant à

    raison de 63,3 Mds pour les dispositifs et 10,4 Mds pour le diagnostic. La production

    américaine représente ,quant à elle, 80 Mds de $.

    En Europe, les ventes de DM et de dispositifs de diagnostic in vitro représentaient

    39,9 Mds d’Euro à la fin de l’année 2001, l’Allemagne et la France avec respectivement

    31 % et 17 % des ventes représentant plus de la moitié du marché.

    3.2. Place du secteur dans l’économie française

    �� Chiffre d’affaires, entreprises et emploi

    Avec un peu moins de 5 % du marché mondial des technologies médicales, le marché

    français réalise un CA de 7.6 Milliards d’Euros en 2001. Il représente 18 % du marché

    européen. (source association Eucomed5)

    Ce secteur compte environ 250 entreprises industrielles, employant en France 35 000

    salariés.

    En comparaison, l’industrie pharmaceutique compte 300 entreprises mais emploie environ

    100 000 salariés (96300 en 2001). [15]

    Le faible nombre d’entreprises pour la pharmacie résulte des politiques de fusion et de

    rachat entre les différents laboratoires: la restructuration du tissu pharmaceutique industriel

    français a ainsi conduit à 300 le nombre des entreprises industrielles pharmaceutiques,

    contre 1 000 dans les années 50.

    Dans les années à venir, il semblerait que l’on puisse observer une telle tendance pour le

    secteur des DM, avec des politiques de restructuration sous forme de fusion ou

    concentration des entreprises.

    5 Eucomed : European Confederation of Medical Devices Associations (Confédération européenne des

    associations de fabricants de DM)

    48

    �� Taux d’exportation

    Selon une étude publiée par la DIGITIP6 sur les perspectives de l’industrie française des

    dispositifs médicaux, le taux d’exportation moyen observé sur l’échantillon analysé est de

    26 % environ. [13]

    Toutefois, l’exportation est réalisée par une minorité d’entreprises. Ainsi, près de deux

    tiers des entreprises exportent moins de 5 % de leur chiffre d’affaires. L’essentiel du CA à

    l’exportation est réalisée par les entreprises de plus de 100 millions de francs de CA. [13]

    En comparaison, l’industrie pharmaceutique française a réalisé par exemple en 2001 un

    CA de 31,5 Mds d’€ dont 41 % ont été destinés à l’export. En 2001, en valeur, tous pays

    confondus, les exportations de produits pharmaceutiques au départ de la France se sont

    élevées à 12,9 milliards d'euros. [15]

    Ainsi, contrairement à l’industrie pharmaceutique, la balance commerciale est déficitaire

    depuis de nombreuses années dans le secteur d’activité des dispositifs médicaux.

    Eucomed estimait en 2000 à 700 millions d’€ le déficit commercial de la France dans ce

    domaine, alors que les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Irlande dégageaient chacun un

    excédent commercial supérieur à 2 Mds d’€.

    Certaines firmes françaises sont en effet peu tournées vers l’international et restent donc

    très dépendantes du marché français marqué par un contexte très concurrentiel.

    Par ailleurs, certaines entreprises évoluent dans des secteurs à prix réglementés. Elles sont

    donc tributaires des chutes de marge inhérentes aux baisses de prix qui affectent le marché

    national.

    3.3. Typologie des entreprises du secteur

    �� Taille des entreprises et leurs caractéristiques [11]

    Les entreprises implantées sur le territoire français sont :

    6 Direction Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des Postes

    49

    - Soit des filiales de groupes étrangers qui ont des unités de production sur le

    territoire : plus de la moitié des 20 premières entreprises opérant en France

    sont des filiales de groupes internationaux (Baxter, Becton Dickinson,

    General Electric, Siemens, Philips, etc,…).

    - Soit des entreprises implantées uniquement en France : 200 environ,

    essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME) positionnées le

    plus souvent sur des « niches » technologiques ou géographiques.

    Exemple : Sofradim production, implanté à Trevoux (01), est un fabricant

    spécialisé dans la conception et la fabrication d’implants chirurgicaux dans

    les domaines vasculaires, urologique, viscéral et pariétal. L’effectif est

    inférieur à 50 personnes. [16]

    Il y a également une minorité d’entreprises qui ne disposent pas de moyens de production

    propres en France. [13]

    Il s’agit, selon les cas :

    - de distributeurs,

    - de sociétés petites ou moyennes (notamment de jeunes sociétés) qui recourent

    exclusivement à la sous-traitance pour la fabrication de leurs produits.

    - de sociétés ayant choisi d’implanter à l’étranger leur production.

    Selon le rapport de la DIGITIP, cela concerne 22,3 % des entreprises.

    La domination des groupes étrangers sur le marché français du matériel médical est

    importante sur plusieurs segments de marché [13] :

    - En imagerie médicale, quatre géants (GE Medical Systems, Philips, Siemens et

    Toshiba) laissent peu de place à la concurrence interne.

    - Le secteur médico-chirurgical est dominé par le leader mondial américain

    Johnson & Johnson qui pèse pour près de 12.2 Milliards d’Euros en 2001 sur cette

    branche d’activité.

    50

    Ces sociétés à capitaux étrangers réalisent 75 % du CA global et représentent 59 % des

    effectifs. [13]

    Pour résumer, environ 20 % des entreprises réalisent 80 % du marché.

    �� Répartition géographique sur le territoire français

    Les quatre régions françaises (Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine et Rhône-

    Alpes) regroupent près de 90 % des effectifs et 50 % des établissements.

    Le secteur des appareils médico-chirurgicaux et d’orthopédie emploie plus de 20 000

    salariés avec une grande partie de l’activité en Ile-de France et Rhône-Alpes, les autres

    régions (Centre Aquitaine) étant plus faiblement représentées.

    �� Répartition des entreprises par classe d’effectifs (en nombre)

    Il est intéressant de s’intéresser au nombre de salariés travaillant au sein des entreprises du

    DM dans la mesure où nous avons vu auparavant que la typologie de ces entreprises est

    assez variable.

    Répartition des entreprises par classe d'effectifs

    (en nombre)

    11 à 50

    salariés

    26%

    > 50 salariés

    9%

    1 à 10 salariés

    65%

    Source : ANVAR, bilan sectoriel 2002

    Figure 4 : Répartition des entreprises par classe d’effectifs [11]

    51

    D’après cette schématisation, on constate qu’environ deux tiers des entreprises ont un

    nombre de salariés inférieur à 10. Ce chiffre paraît assez étonnant si on le compare à

    d’autres secteurs et notamment à celui de la pharmacie.

    Toutefois, cette répartition ne s’applique pas dans certaines régions, comme par exemple

    en région Rhône-Alpes où en 1998 :

    - 84 % des entreprises employaient moins de 100 personnes

    - 67 % des entreprises employaient moins de 50 personnes

    Dans cette région, les entreprises sont plutôt de taille moyenne.

    �� Effort de Recherche et Développement du secteur en France [13]

    Au plan mondial, les entreprises consacrent en moyenne 7 % de leur chiffre d’affaires à la

    Recherche et au développement (R&D). Il en résulte un courant nourri d’innovations

    technologiques, survenant à un rythme beaucoup plus rapide que dans l’industrie du

    médicament.

    L’activité de recherche et développement des entreprises de l’industrie des technologies

    médicales est contrastée. La poursuite d’un effort de R&D élevé est l’apanage des

    entreprises petites et moyennes.

    Il est important de préciser que les informations concernant la R&D sont difficiles à

    obtenir du fait même du caractère confidentiel, mais aussi du fait que peu de rapports

    existent sur l’activité des entreprises du secteur du DM. Pourtant il serait intéressant, à

    partir de données sur les phases de recherche et de développement, d’effectuer une

    comparaison entre le médicament et le DM.

    52

    �� Les entreprises et leur approche des marchés

    Les entreprises de dispositifs médicaux se distinguent également par leur approche des

    marchés.

    On distingue différents positionnements :

    - Certaines entreprises réalisent l’essentiel de leurs ventes sur appel d’offres

    dans le secteur hospitalier public français.

    - D’autres réalisent une partie ou l’essentiel de leurs ventes dans le secteur

    hospitalier privé français sous régime de prix réglementés,

    - Des entreprises font une partie ou l’essentiel de leurs ventes au détail à prix

    libres par l’intermédiaire des officines en France, soit en non-remboursé soit

    sous remboursement, à concurrence d’un montant réglementé,

    - Des entreprises ne vendent pas au marché final mais commercialisent des

    composants auprès d’autres acteurs industriels du système de santé.

    4. Les fabricants de dispositifs médicaux comparés à

    l’industrie pharmaceutique

    4.1. La notion de fabricant

    �� Définition [4]

    Les fabricants sont définis par l’article R. 665-5 du CSP, définition qui découle de la

    directive 93/42/CEE relative aux DM :

    « On entend par fabricant la personne physique ou morale responsable de la conception,

    fabrication, du conditionnement et de l’étiquetage d’un dispositif médical en vue de sa

    mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette

    personne ou pour son compte par une autre personne. »

    53

    On peut aussi ajouter que les obligations qui s’imposent au fabricant en vertu du livre V du

    CSP s’imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne,

    traite, remet à neuf ou étiquette des DM, ou assigne à des produits préfabriqués la

    destination de DM en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elle ne

    s’applique pas à la personne qui, sans être fabricant, assemble ou adapte pour un patient

    déterminé, conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché.

    �� Le fabricant et ses responsabilités selon la directive 93/42/CEE

    En premier lieu, il est important d’insister sur le fait que le fabricant choisit la destination

    du DM c’est-à-dire qu’il détermine l’utilisation à laquelle le DM va être destiné.

    Concrètement, la destination du DM est matérialisée par les indications fournies par le

    fabricant, par l’étiquetage, par la notice d’instruction et éventuellement par les matériels

    promotionnels.

    De manière plus générale, le fabricant est responsable de la qualité, de la sécurité et de la

    fonctionnalité de son dispositif.

    Il lui appartient aussi d’assurer le maintien de la qualité des dispositifs jusqu’au point

    d’utilisation, notamment par des mesures contractuelles avec ses distributeurs.

    Enfin, il choisit aussi :

    - les normes techniques qu’il considère devoir utiliser pour prouver la conformité et

    obtenir les certificats requis

    - l’organisme notifié

    - les sous-traitants

    Le fabricant a également un devoir d’information vis-à-vis de : [9]

    - l’utilisateur (notice d’instruction, traçabilité)

    - l’autorité compétente (matériovigilance)

    - l’organisme notifié

    54

    A titre indicatif, l’activité de l’industrie pharmaceutique s’inscrit dans un cadre

    réglementaire beaucoup plus strict et fixé par le code de la santé publique et le code de la

    sécurité sociale. En effet, la fabrication, l’importation l’exportation, la distribution en gros

    de médicaments l’exploitation des spécialités pharmaceutiques ne s’effectuent qu’au sein

    d’établissements pharmaceutiques dont l’ouverture est subordonnée à une autorisation par

    l’AFSSAPS. De plus, la direction de ces établissements est confiée à un pharmacien

    responsable. [15]

    4.2. Comparaison de l’industrie du DM et avec celle du

    médicament

    Il est intéressant de comparer le secteur du dispositif à celui du DM au niveau de leurs

    entreprises.

    Il est nécessaire de rappeler que pour le secteur du DM, l’accès à l’information reste

    néanmoins difficile car la majeure partie des données provient des entreprises elles-mêmes.

    Or, contrairement à l’industrie pharmaceutique, les publications ou les sites internet sont

    moins nombreux et surtout moins axés sur la communication. Il est ainsi beaucoup plus

    difficile d’obtenir des renseignements.

    Les différences observées ont été réunies sous le tableau suivant :

    55

    DISPOSITIF MEDICAL INDUSTRIE

    PHARMACEUTIQUE

    Typologie des

    entreprises

    Quelques grands groupes

    internationaux de taille

    pharmaceutique

    Une multitude de PME-PMI7

    « familiales »

    Uniquement des

    multinationales

    Concentration d’entreprises

    de plus en plus grande

    Marché

    Européen, parfois mondial mais

    prépondérance pour certaines

    sociétés du marché national

    Volumes peu importants (certaines

    prothèses orthopédiques vendues à

    1000 unités par an), peu de

    renouvellement

    Envisagé dès le départ au

    niveau international

    Représentation

    syndicale

    Le SNITEM8 représente environ

    20 % des entreprises mais 80 % du

    CA du secteur.

    L’APPAMED9 (syndicat de

    l’industrie des dispositifs de soins

    médicaux) représente surtout des

    entreprises familiales de niveau

    technologique plus faible que

    celles du SNITEM

    Le LEEM10 (ex-SNIP11)

    regroupe 300 laboratoires

    pharmaceutiques qui réalisent

    90 % du CA en France

    Culture

    professionnelle

    Culture de type « ingénieur »

    A la base, pas de culture

    « médicale » : beaucoup

    d’entreprises issues de la

    métallurgie ou du textile se sont

    diversifiées dans ce secteur

    Culture médicale

    omniprésente : pharmaciens

    et médecins fortement

    représentés

    Information

    Très peu de revues spécifiques

    des DM.

    Un certain nombre d’entreprises

    échappent à toute information

    réglementaire.

    Les fabricants n’ont pas toujours

    conscience de leurs besoins. De

    plus, il n’y a pas toujours de

    responsable Affaires

    Réglementaires

    Multitudes de revues

    médicales.

    Niveau d’information élevé

    Tableau 4 : L’industrie du dispositif comparée à celle du médicament

    7 PMI : Petites et Moyennes Industries

    8 SNITEM : Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales

    9 APPAMED : Appareillage Médical

    10 LEEM : Les Entreprises du Médicament

    11 SNIP : Syndicat National de l’Industrie Pharmaceutique

    56

    A l’issue de ce paragraphe consacré aux fabricants de DM, on ne peut que déplorer le

    manque de données, d’informations chiffrées et récentes sur l’industrie du DM, comme il

    en existe pour des secteurs tels que l’industrie automobile et surtout en premier lieu comme

    l’industrie pharmaceutique. Il serait très intéressant d’approfondir cette idée et de mener

    une étude visant à recenser les entreprises du point de vue de leur typologie, de leurs

    activités, de leurs salariés,…

    Le secteur du DM possède un grand nombre de ressources qui lui assurent une croissance

    certaine dans les années à venir. C’est pourquoi, il devient indispensable de se pencher

    dessus et de ne pas négliger les possibilités que possède l’industrie du DM.

    57

    PARTIE III

    LE DISPOSITIF MEDICAL : PRISE EN CHARGE ET

    ASPECTS ECONOMIQUES

    58

    1. Le poids des Dispositifs Médicaux dans les dépenses

    d’Assurance Maladie

    1.1. DM et dépenses de l’assurance maladie

    Dans son rapport consacré à l’année 2002 [10], le CEPS estime à 6,3 milliards

    d’Euros les ventes en prix public TTC (Toute Taxe Comprise) des produits et prestations

    remboursables inscrits sur la LPP (Liste des Produits et Prestations) pour l’année 2002. Ce

    montant correspond à la somme des dépenses remboursables plus les sommes laissées à la

    charge des patients ou de leur assurance complémentaire. Il faut en effet préciser que le

    taux de droit commun de remboursement des produits et prestations est de 65 % du tarif,

    même si pour certains produits, ce taux peut être porté à 100 %. C’est le cas pour les

    patients en ALD (Affection Longue Durée), ou du fait d’un coefficient opératoire (KC)

    supérieur à 50.

    Par conséquent, les dépenses remboursables ont donné lieu à 3,45 Mds d’Euros de

    remboursement en 2002 et ce, pour l’ensemble des régimes de l’assurance maladie

    obligatoire. [10]

    Rappelons que ces chiffres sont issus du rapport émis en 2003 par le CEPS pour l’année

    2002 [10], et que le CEPS s’est basé sur les chiffres de la CNAMTS (Caisse Nationale

    d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) pour 2002 [17]. Toutefois, la CNAMTS ne

    rapporte que les données relatives au régime général. Ainsi, le CEPS a appliqué un ratio

    aux chiffres du régime général pour obtenir les chiffres relatifs à l’ensemble des régimes.

    A titre indicatif, le montant des dépenses de l’assurance maladie relatives au dispositif

    médical s’est élevé pour le régime général à 2,6 Mds d’Euro en 2002. [17]

    59

    Au niveau de la répartition de ces dépenses remboursables, aussi bien en 2001 qu’en 2002,

    on constate que [17°] :

    - Plus de 50 % des dépenses concernent les traitements à domicile et les pansements

    Exemples de traitement à domicile : Oxygénothérapie, maintien à domicile, dialyse

    péritonéale….

    - 25 % sont liés aux prothèses internes, comme par exemple les « pacemakers ».

    - Un peu moins de 25 % sont engendrées par les prothèses externes, type

    audioprothèses.

    1.2. Evolution des dépenses liées au DM

    Si l’on prend les chiffres des dépenses de l’assurance maladie en 2002 pour le régime

    général : même si le chiffre de 2,65 Mds d’€ est 6 fois inférieur à celui des dépenses liées

    aux médicaments (14,4 Mds d’euros), il est désormais supérieur à celui des dépenses liées

    aux examens biologiques (2,1 Mds d’euros).

    On retrouve page suivante le tableau rassemblant le détail de ces dépenses : il est extrait du

    rapport de la CNAMTS sur les dépenses de l’assurance maladie. [17]

    Les chiffres concernent donc uniquement le régime général.

    60

    Régime général

    (France entière)

    Montants (en

    milliard d’Euros) Derrière le chiffre brut…

    Honoraires médicaux

    13.3

    4.8 Mds d’Euro de remboursement pour

    les consultations médicales (dont 1

    milliard pour les visites à domicile)

    Les actes techniques sont essentiellement

    réalisés par les médecins spécialistes, en

    cabinet ou établissement privé.

    Honoraires des auxiliaires

    médicaux

    4.1

    Les soins infirmiers touchent surtout les

    personnes âgées : 50 % des plus de 75 ans

    ont recours à une infirmière libérale, 15 %

    des enfants de moins de 4 ans ont recours

    à des soins de kinésithérapie

    Dépenses de médicaments

    14.4

    L’assurance maladie rembourse plus de 2

    milliards de boîtes de médicaments

    Dispositifs médicaux

    2.6

    Plus de 50 % des dépenses concernent les

    traitements à domicile (appareil

    respiratoire, etc..) et les pansements.

    Viennent ensuite les prothèses internes

    (pacemakers, etc…) avec plus de 25 % des

    dépenses, puis les prothèses externes

    (audioprothèses, etc..) avec un peu moins

    de 25 % des dépenses

    Transport sanitaire / Frais de

    déplacement des malades

    1.6

    Les transports en ambulance et en

    véhicule sanitaire représentent chacun

    environ 40 % des dépenses. Les transports

    en taxi représentent 20 %

    Examens biologiques

    2.1

    Près de 40 % des assurés ont recours à des

    analyses biologiques.

    Indemnités journalières

    maladie

    7 L’assurance maladie a indemnisé plus de

    200 millions de journées d’arrêt maladie

    (pour 19 millions d’assurés).

    Total médecine de ville

    45.9

    Hôpitaux publics 36.3

    Etablissements privés 5.9

    Etablissements médicaux

    sociaux

    7

    Total Etablissements

    49.4

    Total général 95.3

    Tableau 5 : Dépenses de l’assurance maladie pour le régime général en 2002 [17]

    61

    En terme d’évolution des dépenses remboursées en soins de ville pour l’année

    2002, les DM ont connu l’augmentation la plus importante. En effet, selon les

    statistiques de la CNAMTS, les remboursements du régime général concernant les DM ont

    augmenté de + 15.4 % entre 2001 et 2002, passant de 2.32 à 2.67 Mds d’Euros. Dans le

    même temps, l’augmentation pour les médicaments n’a été "que" de + 7,4 %, les dépenses

    de laboratoires ont augmenté de + 11,1 %. [18]

    Selon le rapport publié par le CEPS en avril 2002, de 1998 à 2000, il a été observé pour les

    dispositifs médicaux (tous régimes de l’assurance maladie obligatoire confondus) une

    augmentation régulière de 15 % chaque année pour les remboursements de l’assurance

    maladie obligatoire :

    1.3. Evolution des dépenses remboursables selon les titres de

    la LPP

    La LPP se divise en titres eux-mêmes subdivisés en chapitres. Il nous a semblé intéressant

    de décrire la proportion des dépenses pour chaque titre en 2002. [10]

    - Avec 55,1 % des dépenses de la LPP, le titre I (matériel de traitement à domicile :

    appareillage d’assistance respiratoire, dispositifs de contention, articles de

    pansement…) représente le poste le plus important, en augmentation de près de

    20 % en 2002 par rapport à 2001 (et de 16,4 % en 2001 par rapport à 2000). En

    2000, le titre I avait une part de 51.7 %. Cette augmentation est liée au

    vieillissement de la population et à la politique de retour et de maintien à domicile.

    Les DM pris en charge dans ce titre favorisent en effet le retour à domicile du

    patient.

    - Avec 23.7 % du total des dépenses, le titre III (DM implantables) est le deuxième

    poste de dépenses. Après une augmentation de 8,1 % sur la période 1999-2000

    (augmentation de 20 % pour les stents cardio-vasculaires), l’augmentation pour

    62

    l’année 2001 se limitait à 7,3 %. En 2000, le titre III représentait 26 % des dépenses

    remboursées liées aux DM, selon le rapport du CEPS 200112 (paru en 2002).

    - Le troisième poste de dépenses est représenté par le titre II (orthèses et prothèses

    externes) qui regroupent des produits très différents : aides à la vie (optique,

    audioprothèses), et dispositifs de prévention ou de traitement (orthèses de

    contention, vêtements compressifs..). Ce titre représente 19,1 % des dépenses et est

    en augmentation de 11% par rapport à 2001. En 2000, le titre II représentait 20,2 %

    des dépenses remboursées.

    - Enfin, avec 2,1 % des dépenses totales, le titre IV (Véhicules pour Handicapés

    physiques) est celui qui connaît la plus forte augmentation sur les deux dernières

    années : 12,6 % en 2000 et 18,8 % en 2001. Toutefois la part de ce titre était aussi

    de 2.1 % en 2000.

    Ce titre représente un coût en augmentation régulière depuis plusieurs années. Cette

    augmentation peut d’une part s’expliquer par la croissance importante des fauteuils

    roulants achetés par rapport à ceux qui sont loués et d’autre part par une inscription

    sur la liste de fauteuils plus performants et mieux adaptés aux patients mais pas plus

    chers.

    Le tableau qui suit, extrait du rapport du CEPS 2002, présente les chiffres cités

    précédemment, en fonction des titres mais aussi des chapitres au sein des titres.

    Rappelons que ces chiffres concernent l’ensemble des régimes de l’assurance maladie

    obligatoire. La base de calcul pour obtenir ces résultats reste les chiffres propres au régime

    général ; à l’aide de l’application d’un ratio, ces chiffres ont été extrapolés à l’ensemble

    des régimes.

    Remarque : les dépenses de ce tableau sont exprimées en millions d’Euro

    12 Les données présentées dans le rapport 2001 datent de l’année 2000, celles de 2001 n’étant pas disponibles

    à la date de publication du rapport en 2002.

    63

    Titre Chapitre Objet 2001 2002 Part relative

    2002��

    1 Appareillage d’assistance resp. 327 390 20%

    1,2 Autres matériels de traitement 410 510 27%

    1 Matériels de traitement divers 551 665 35%

    3 Articles de pansement 263 299 16%

    I

    3 Matériel et appareils de

    contention

    37 36 2%

    Total titre I: Matériel à domicile 1590 1903 55.1%

    1 Orthèses 188 216 33%

    2 Optique médicale 173 180 27%

    3 App.éléctroniques de surdité 50 61 9%

    4 Prothèses externes non

    orthopédiques

    5 6 1%

    5 Prothèses oculaires et faciales 13 14 2%

    6 Podo-orthèses 54 59 9%

    II

    7 Orthoprothèses 95 110 17%

    Total titre II: orthèses et prothèses externes 591 658 19.1%

    1, 2, 3 Prothèses internes inertes 640 715 87%

    III

    4 Prothèses internes actives 99 104 13%

    Total titre III: DM implantables et greffons

    humains

    739 819 23.7%

    Total titre IV:Véhicules handicapés

    physiques à l’achat

    65 73 2.1%

    TOTAL tous titres 2985 3453 100%

    ��Part relative 2002 (Millions Euros) :

    - pour les chapitres, part relative par rapport au titre

    - pour les titres, part relative par rapport au total des remboursements

    Tableau 6 : Les dépenses remboursées par titres et chapitres [10]

    Comme tous les pays industrialisés, les dépenses d’Assurance Maladie augmentent du fait

    du vieillissement de la population, du coût des pratiques médicales (les techniques sont de

    plus en plus sophistiquées et coûteuses), de l’extension de la couverture maladie et d’un

    recours aux soins plus fréquent. L’augmentation des dépenses remboursables liées au

    dispositif médical s’inscrit dans l’augmentation des dépenses d’assurance maladie de 7,5 %

    en 2002. [17]

    64

    2. Principes généraux relatifs à la prise en charge des DM

    à usage individuel par l’assurance maladie

    (Situation depuis la réforme d’avril 2001)

    Rappelons que le secteur des DM est un secteur complexe, parfois difficile à

    appréhender, caractérisé par une grande hétérogénéité au niveau de produits. De plus, ces

    produits sont soumis à plusieurs procédures d’inscription et de tarification différentes.

    Pendant longtemps ce secteur n’a suscité de la part des pouvoirs publics qu’un intérêt

    modéré, souvent limité à une approche économique voire comptable. [19]

    Les industriels se sont alors employés à faire connaître ce secteur en multipliant leurs

    démarches, et ce, dans l’objectif de faire reconnaître la place spécifique des DM comme

    outils thérapeutiques à part entière dans le système de soins. [19]

    Qui plus est, le poids croissant des DM remboursés au sein des dépenses d’assurance

    maladie (de 6 milliards de francs en 1990 à 17 milliards en 2000) a conduit les pouvoirs

    publics à prendre conscience de l’importance des DM dans l’environnement sanitaire et

    social. [19]

    La loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a donné lieu à

    une réforme concernant les nouvelles mesures relatives aux DM à usage individuel. Ces

    mesures figurent dans le code de la Sécurité sociale (articles L. 165-1 à L. 165-5).

    Elles réforment le cadre institutionnel et procédural de l’inscription des DM à usage

    individuel au remboursement. [19]

    Le but recherché de cette réforme était dans un premier temps d’adapter le système

    d’évaluation aux spécificités des DM. Elle a permis également de renforcer les critères

    d’admission au remboursement : en effet, il a été constaté une augmentation des dépenses

    d’assurance maladie liées à ce secteur. Qui plus est, les produits et prestations qui font

    l’objet d’une demande de prise en charge sont d’une technologie de plus en plus pointue.

    [20]

    65

    Les pouvoirs publics se sont alors inspirés d’une procédure déjà bien rodée, celle du

    médicament [20] :

    - Une nouvelle commission a été créée : la CEPP (Commission d’Evaluation des

    Produits et Prestations), dont le rôle s’apparente à celui de la Commission de

    Transparence pour le médicament. Son fonctionnement est inscrit dans le cadre de

    l’Afssaps.

    - Le champ de compétence du Comité Economique du médicament a été élargi aux

    DM : il est composé désormais de deux sections (l’une consacrée au médicament et

    l’autre au DM) et a été renommé CEPS (Comité Economique des Produits de

    Santé).

    Enfin, par le biais de la réforme, le TIPS13 a été remplacé en l’état par la LPP qui est la

    Liste des Produits et Prestations Remboursables inscrits à l’article L. 165-1 du code de la

    Sécurité Sociale. La LPP reste cependant le reflet de l’ancien TIPS dont les titres et les

    chapitres ont été conservés. [20]

    Remarque : pour les produits anciennement inscrits au TIPS, celui-ci perdure pour ces

    produits jusqu’à nouvel arrêté. Sinon, le TIPS expire au bout d’une période de 10 ans.

    2.1. La refonte de la procédure d’admission au remboursement

    2.1.1. Le cadre institutionnel

    La décision des pouvoirs publics d’étendre aux produits et prestations la procédure

    d’admission au remboursement telle qu’elle existait déjà pour les médicaments a pour objet

    de séparer en deux étapes l’évaluation médico-technique et la fixation de la tarification.

    [20]

    13 TIPS : Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires

    66

    Auparavant, l’évaluation et la fixation du prix des DM étaient assurées par la CCPS

    (Commission Consultative des Produits de Santé). [19]

    Désormais, deux structures séparées seront chargées de ces procédures [19] :

    - Une commission chargée de l’évaluation des DM : la CEPP (Commission

    d’Evaluation des Produits et Prestations) dont le secrétariat est assuré par

    l’AFSSAPS.

    - Un comité interministériel : le CEPS, chargé de la fixation des tarifs et

    éventuellement des prix de vente.

    AVANT LA REFORME APRES LA REFORME

    LA CCPS

    Fonctions d’évaluation et de tarification

    2 INSTANCES bien distinctes

    La CEPP : évaluation médico-technique

    +

    Le CEPS : Fixation des tarifs et

    éventuellement des prix limites de vente

    Tableau 7 : La refonte du cadre institutionnel

    2.1.1.1. La Commission d’Evaluation des Produits et Prestations (CEPP)

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a confié le secrétariat de la CEPP à

    l’Afssaps et plus précisément à la DEMEIS qui est la Direction de l’Evaluation Médico-

    Economique et de l’Information Scientifique.

    67

    �� Composition [21]

    - Un président et un vice-président

    Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé

    de la Santé pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.

    A l’heure actuelle, le président est Mr le Professeur Bruno Frachet et le vice-président est

    Mr Philippe Thoumie. Ils ont été nommés en date du 30 mai 2001 par arrêté de la ministre

    de l’emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé de l’époque.

    - Trois membres de droit :

    Le directeur de la Sécurité sociale ou son représentant,

    Le directeur général de la santé ou son représentant,

    Le directeur général de l’AFSSAPS ou son représentant,

    Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services.

    - Quatorze membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le viceprésident

    :

    Un médecin choisi sur une liste composée de deux noms proposés par l’ordre national des

    médecins,

    Le médecin-conseil national de la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des

    Travailleurs Salariés) et un médecin-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par

    la CNAMTS,

    Deux médecins-conseils choisis chacun sur une liste de deux noms proposés

    respectivement par la Caisse Nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs

    non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale

    agricole (CCMSA),

    Une personnalité représentant les fabricants des produits mentionnés à l’article L. 165-1

    choisie sur l’une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales

    nationales des fabricants,

    68

    Une personnalité représentant les prestataires de services et les distributeurs des produits et

    prestations mentionnés à l’article L. 165-1, choisie sur l’une des listes de deux noms

    établies par chacune des organisations syndicales nationales des prestataires de service et

    des distributeurs,

    Sept personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou

    technique dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1,

    Quatorze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres

    titulaires, le suppléant du médecin-conseil de la CNAMTS est un praticien-conseil choisi

    sur une liste de deux noms proposés par la CNAMTS.

    - Participent en tant que besoin, avec voix consultative, aux travaux de la

    commission :

    Le directeur général de l’ANAES14 ou son représentant,

    Le directeur de l’Etablissement Français des Greffes ou son représentant, lorsque la

    commission examine l’inscription, le renouvellement ou la modification d’inscription des

    tissus et cellules issus du corps humain,

    Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense

    ou son représentant lorsque la commission examine l’inscription, le renouvellement ou la

    modification d’inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et

    des véhicules pour handicapés physiques,

    Quatre représentants des associations de personnes malades ou handicapées et d’usagers du

    système de santé désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,

    Un représentant de l’association des paralysés de France,

    Un représentant de la Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés,

    Un représentant de l’Alliance maladies rares,

    Un représentant du bureau des devenus-sourds et malentendants.

    14 ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé

    69

    �� Rôle [20],[22], [23]

    En premier lieu, le champ de travail de la CEPP est focalisé sur les DM à usage

    individuel. Sont exclus les réactifs de laboratoire, les DM de diagnostic in vitro et les DM

    à usage non individuel. [23]

    Elle garantit le contrôle de l’efficacité thérapeutique des produits, en s’appuyant

    notamment sur des études scientifiques et cliniques.

    De ce point de vue, elle complète les insuffisances du marquage CE qui régit

    essentiellement les normes techniques de mise sur le marché des dispositifs médicaux.

    �� Evaluation du Service Rendu (SR) [20]

    Son rôle est principalement d’émettre des avis sur :

    - le service rendu aux assurés par les produits : ce service rendu n’est pas qualifié de

    médical à la différence du médicament

    - l’Amélioration du Service Rendu (ASR) qu’apporte le dispositif par rapport à ses

    comparateurs

    - le caractère remboursable des dispositifs au regard de leur finalité thérapeutique

    grâce à une méthodologie qu’elle a définie et qui lui permet de mettre en évidence ce

    service rendu. (Articles R. 165-11, -12, -13 du Code de la Sécurité Sociale)

    Elle fournit aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un avis sur le SR

    d’un produit et/ou d’une prestation et par conséquent sur l’inscription sur la liste

    définie par l’article L. 165-1 du code de la Sécurité Sociale.

    Elle est « en quelque sorte l’équivalent de la commission de transparence pour les

    médicaments » selon Frédéric Fleurette, l’ancien directeur de la DEMEIS. [19]

    70

    Pour rendre son avis, la CEPP examine [19] :

    - la place du DM dans la stratégie thérapeutique : elle regarde ce qu’apporte le DM

    par rapport aux alternatives (autres DM, médicaments, procédure chirurgicale).

    - comment il se situe dans la prise en charge de la maladie et du patient.

    - sa facilité d’utilisation.

    - ses conséquences sur l’organisation des soins.

    - la population cible.

    Si à l’issue de son évaluation, la commission estime que le SR est significatif par rapport à

    l’existant, elle pourra émettre un avis favorable à l’inscription sur la LPP. Dans le cas

    d’une ASR (Amélioration du Service Rendu), on retombera sur un système comparable à

    celui existant pour les médicaments avec cinq niveaux d’ASR :

    Niveau I - apport majeur

    - amélioration importante

    Niveau V

    - amélioration modérée

    - amélioration mineure

    - absence d’amélioration.

    2.1.1.2. Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS)

    Le secrétariat est assuré par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS).

    �� Composition de la section DM [22]

    - Un président et un vice-président

    Le président est actuellement Mr Noël Renaudin (il est président des deux sections) et le

    vice-président de la section DM est Mme Dominique Lecomte.

    71

    - Les directeurs suivants ou représentants de la :

    Direction de la Sécurité Sociale (DSS), Direction générale de la santé (DGS), Direction de

    l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS), Direction Générale de la

    Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), Direction

    Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des Postes (DIGITIP).

    - Un représentant des organismes nationaux d’Assurance Maladie. Il est désigné

    conjointement par la CNAMTS, la CANAM et la CCMSA.

    - Dans l’exercice de ses missions, la section peut entendre :

    Le directeur de l’AFSSAPS, le directeur de l’ ANAES, le président de la CEPP ou leurs

    représentants.

    �� Rôle [24]

    Il remet aux ministres compétents des avis sur les tarifs de responsabilité c’est-à-dire le

    prix de remboursement des DM. A cette fin, il a la possibilité de diligenter des enquêtes

    économiques auprès des entreprises.

    Il lui revient également en pratique de finaliser la nomenclature (article R. 165-14 et

    suivants du code de la Sécurité Sociale).

    Il peut également proposer aux ministres des prix limites de vente en plus des tarifs de

    remboursement. A cet égard, le comité engage toujours une concertation sur les tarifs et les

    prix avec les industriels concernés avant de remettre aux ministres son avis définitif.

    Par ailleurs, il apporte au dossier un éclairage non seulement économique mais également

    juridique et politique, du fait de sa composition.

    72

    Il est enfin habilité à conclure avec les industriels des accords destinés à assurer un suivi

    de l’évolution des volumes remboursés. Il s’agit d’une politique conventionnelle calquée

    sur celle systématiquement appliquée dans le domaine du médicament. [24]

    En résumé, ces deux instances consultatives constituent des aides indispensables à la

    décision du ministre compétent qui adopte les mesures définitives par arrêtés.

    Même si dans ses fondements la réforme devait s’efforcer de respecter les caractères

    propres au secteur du DM, on peut constater aujourd’hui qu’il y a de grandes similitudes

    entre les principes généraux de la prise en charge du DM et de celle du médicament.

    Le schéma de la page suivante l’illustre bien :

    73

    Dispositif médical Médicament

    AFSSAPS AFSSAPS Evaluation

    Médico-technique (Commission d’Evaluation (Commission de Transparence)

    des Produits et Prestations)

    Evaluation

    Médicoéconomique

    Comité Economique des Produits de

    Santé

    Comité Economique des

    Produits de Santé

    (Département des Dispositifs Médicaux) (Département des médicaments)

    Ministère de la Santé, de la Famille et des

    Personnes Handicapées Décision finale

    Sur la base des Evaluations Médico-technique et Médicoéconomique

    Prise en charge

    Figure 5 : Une réforme qui s’inspire du médicament

    Cependant, il faut bien garder à l’esprit que le dispositif médical n’est pas le médicament

    puisque :

    - Ce sont souvent des dispositifs innovants à durée de vie courte.

    - Leur marché de renouvellement est généralement limité.

    - Pour les DM liés à un acte chirurgical, l’efficacité clinique dépend de la qualité de

    cet acte. Un DM c’est en effet un dispositif plus un acte et/ou une prestation.

    - L’obtention du remboursement conditionne l’accès au marché des établissements

    privés, synonyme de retour sur investissement. En effet, si le dispositif a accès au

    remboursement, le fabricant peut alors le vendre au niveau du secteur privé et ainsi

    augmenter ses chiffres de vente, ce qui lui permet de favoriser l’amortissement des

    frais liés à la R&D.

    74

    Le temps et les investissements consacrés à l’obtention du remboursement doivent par

    conséquent être réduits.

    2.1.2. La réforme de la procédure d’inscription

    Outre la restructuration du cadre institutionnel que nous venons de voir dans le paragraphe

    précédent, la réforme a également engendré une rénovation du cadre procédural de

    l’inscription des DM à usage individuel au TIPS qui est devenu la LPP.

    L’objectif de cette réforme n’est pas de remettre en cause les grands principes qui

    régissaient auparavant l’inscription au TIPS, mais plutôt d’instaurer une rationalisation

    des critères et des modalités d’admission au remboursement des produits et prestations.

    A titre d’exemple, l’inscription sous forme générique principalement a été conservée.

    2.1.2.1. Rappels sur les procédures de prise en charge des DM

    Il existe quatre types de procédures qui diffèrent du fait de la destination du DM, en

    fonction du type d’établissement, du secteur hospitalier ou ambulatoire…[19]

    �� La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

    Elle concerne tous les matériels utilisés dans les hôpitaux publics et les hôpitaux privés

    participant au service public. Ce sont les DM dits à « usage collectif ».

    �� La Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP)

    Pour la médecine de ville, elle permet de couvrir les honoraires du professionnel, le coût

    et l’amortissement du matériel indispensable à son acte.

    75

    Par exemple, le coût de la seringue est couvert par l’acte infirmier, celui de

    l’éléctrocardiogramme par l’acte du cardiologue.

    �� Le Forfait Salle d’Opération (FSO)

    Il concerne les établissements privés et couvre tout le matériel utilisé au cours des

    interventions en dehors des implants.

    Il est calculé sur la base d’un coefficient multiplicateur propre à l’établissement et appliqué

    au K opératoire, ce qui le lie à la NGAP.

    �� La Liste des Produits et Prestations de Santé (LPP)

    Elle ne couvre que les DM à usage individuel et les prestations qui leurs sont associées.

    Le taux de remboursement est fixé à 65 % du tarif, sauf pour les prothèses oculaires et les

    orthoprothèses (titre II), l’achat de véhicules pour handicapés physiques (titre IV) et les

    DM implantés au cours d’un acte chirurgical côté supérieur ou égal à KC 50 (titre III), qui

    sont remboursés à 100 %. [19]

    Dans le cadre de notre présentation, nous nous intéressons spécifiquement au cas des DM à

    usage individuel.

    2.1.2.2. La nature de l’inscription

    L’inscription des DM sur la LPP peut se faire selon deux types de procédures : [20]

    - L’inscription par ligne de nomenclature générique, laquelle reste le principe de

    base, avec :

    �� Une inscription sur une ligne générique déjà existante

    �� Une création d’une nouvelle ligne générique

    76

    - L’inscription sous nom de marque ou par le nom commercial

    �� L’inscription générique des produits et prestations reste le principe de

    base [20]

    Selon l’article R. 165-3 alinéa 1er du code de la Sécurité Sociale, l’inscription sur la liste

    est effectuée par la description générique du produit ou de la prestation. Cette description

    est constituée par l’énumération des ses principales caractéristiques.

    L’inscription sur la liste, dans la majorité des cas, identifie un type de produits, selon sa

    finalité thérapeutique, par un code et un tarif sans mention de nom de marque ou de

    société.

    Cela signifie que tout produit présent sur le marché et répondant à la définition et dans le

    cas échéant, aux spécifications techniques d’une des lignes de la liste, peut prétendre à la

    prise en charge par les organismes d’Assurance Maladie.

    Il en résulte que deux DM assurant le même Service Rendu et étant techniquement

    comparables feront l’objet d’un même tarif de remboursement.

    �� L’inscription par la marque ou par le nom commercial [20]

    Elle a été instaurée par les nouvelles dispositions réglementaires et constitue l’exception à

    la règle de l’inscription générique.

    Selon l’article R. 165-3 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale, « l’inscription sur la liste

    est effectuée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sous forme de marque

    ou de nom commercial :

    - pour les produits présentant un caractère innovant,

    - ou lorsque l’impact sur les dépenses d’assurance maladie, les impératifs de santé

    publiques ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessitent un

    suivi particulier ».

    Autrement dit, la facturation du DM en cause, sous son nom, facilitera les contrôles que

    pourront mener les organismes d’assurance maladie.

    77

    L’inscription par marque retenue au regard des deux premiers critères précités sera le plus

    souvent transitoire.

    Selon l’article R. 165-3 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale, « a tout moment

    l’inscription sous forme de description générique peut être substituée à l’inscription d’un

    ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre

    chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission

    mentionnée à l’article L. 165-1 ».

    Ainsi, par exemple, à partir du moment où le produit inscrit par marque en raison de son

    caractère innovant aura un concurrent sur le marché, la transformation de l’inscription en

    générique pourra être réalisée.

    La reconduction de l’inscription n’est pas systématique : en application des dispositions de

    l’article R. 165-10 du Code de la Sécurité Sociale, le fabricant doit de nouveau suivre la

    procédure prévue par les textes (dépôt de dossier, transmission des éléments d’appréciation

    utiles à la tarification du produit…).

    L’article R.165-6 du code de la Sécurité Sociale prévoit, par ailleurs, que « l’inscription ne

    peut être renouvelée que si le produit ou la prestation continue de remplir la condition

    relative au service rendu (…) ».

    On peut souligner que cette modalité d’inscription par marque se substitue à la procédure

    d’agrément qui s’appliquait antérieurement : les DM inscrits par marque ne font plus

    l’objet d’un numéro d’agrément et ne sont pas annexés à la nomenclature. Ils y sont

    intégrés au même titre que les lignes génériques. [20]

    2.1.3. Le régime des prix

    Les pouvoirs publics ont décidé de ne pas se limiter, au niveau de leur action économique,

    seulement aux tarifs de remboursement, mais de peser également sur les prix pratiqués.

    [20]

    Avant la réforme, existait un principe d’opposabilité des tarifs : le DM qui était soumis à

    cette règle n’était réellement remboursable que si son prix de vente était au plus égal au

    78

    tarif de remboursement. Il s’agissait par là d’un encouragement puissant au respect des

    tarifs.

    Ce principe était surtout vrai pour les DM implantables actifs.

    Après la réforme, on parle plutôt d’une politique d’encadrement des prix. Cette politique

    reste cependant restreinte car le principe général reste la liberté des prix. [20]

    Les professionnels pratiquent les prix qu’ils déterminent librement dans les champs [20] :

    - du titre I : ce sont les DM pour les traitements et matériels d’aide à la vie,

    pansements.

    - du titre II (chapitre 1 à 4) : orthèses, optiques, audioprothèses, prothèses externes

    non orthopédiques.

    - du titre IV : véhicules pour handicapés physiques.

    2.1.3.1. La possibilité de fixer des prix limites de vente

    �� L’ancien principe d’opposabilité des tarifs [20]

    Le champ couvert par l’opposabilité des tarifs représentait un tiers des dépenses

    d’assurance maladie pour le TIPS : seuls les DM du titre II (chapitre 5, 6, 7) et ceux du

    titre III étaient soumis au principe d’opposabilité des tarifs. Les professionnels concernés

    étaient, dans ce cadre, contraints de respecter des prix de vente inférieurs ou égaux aux

    tarifs de responsabilité. Le prix facturé ne devait donc pas excéder le tarif de

    remboursement. En cas de dépassement du tarif, la prise en charge dans son intégralité

    n’était pas assurée par l’Assurance Maladie.

    79

    �� La nouvelle approche de l’encadrement des prix. [20]

    Le décret du 26 mars 2001 n’a pas repris le principe d’opposabilité des tarifs.

    Le CEPS peut toutefois décider de fixer des prix égaux aux tarifs de responsabilité par

    grande catégorie de produits ou produit par produit.

    Désormais l’obligation pour un fournisseur de délivrer un dispositif médical, qui ne

    présente pas de dépassement (différence entre le tarif de remboursement et le prix, à la

    charge de l’assuré indépendamment du ticket modérateur éventuel), résultera de deux

    arrêtés :

    - l’arrêté fixant le niveau de tarification

    - l’arrêté fixant le prix limite de vente aligné sur le tarif de remboursement

    Le fournisseur, en respectant le tarif de responsabilité défini par la nomenclature et l’arrêté

    de prix fixé à la même hauteur que le tarif, garantit à l’assuré qu’il n’aura aucun surcoût à

    sa charge.

    �� Portée de la notion de « prix limite de vente » [20]

    Les professionnels sont tenus de respecter les prix limites de vente fixés par voie

    réglementaire. Mais le non-respect de ces prix ne fait pas obstacle à la prise en charge du

    DM ou de la prestation par l’Assurance Maladie (contrairement à l’opposabilité tarifaire).

    Lorsqu’une caisse d’assurance constatera que le prix pratiqué par le distributeur, pour une

    prestation soumise à réglementation des prix, ne respecte pas le prix maximum, il lui

    appartiendra de rembourser la prestation sur la base du tarif.

    �� Vers des conventions prix/volume

    Le CEPS pourrait avoir la possibilité de signer des conventions avec les industriels du DM,

    à l’image des accords prix/volume qui existent pour le secteur pharmaceutique. Cette

    éventualité avait été annoncée dans le rapport du CEPS paru en 2002 pour l’année 2001.

    80

    Par ailleurs, en février 2001, Dominique de Penanster (ancien chef du département des DM

    au CEPS) déclarait dans Pharmaceutiques [19] : « Ces conventions pourront être des

    accords prix/volume ou d’information réciproque, en fonction des besoins et des

    secteurs. ».

    Ces conventions sont dans l’immédiat moins encadrées que celles signées avec les

    industries du médicament : aucune durée n’est fixée et les prix de remboursement ne sont

    proposés que par le comité. Les conventions pourront porter sur : les volumes de vente, des

    remises sur tout ou partie des chiffres d’affaires. En parallèle, le CEPS devra assurer un

    suivi avec au moins un constat à l’issue des 4 et 8 premiers mois de l’année. [24]

    L’adoption de telles conventions symbolise la volonté des autorités d’exercer un plus grand

    contrôle sur l’augmentation des dépenses de santé remboursables liée aux DM.

    Toutefois, du fait de la grande hétérogénéité des DM et des secteurs qui le représentent, il

    semble difficile dans un premier temps d’appliquer de tels accords à l’ensemble des

    fabricants. Cette éventuelle mesure ne peut s’appliquer conformément au modèle de

    l’industrie pharmaceutique dans la mesure où il existe de nombreuses divergences. [19]

    2.2. La procédure de prise en charge

    2.2.1. La procédure d’inscription

    2.2.1.1. Le déclenchement de la procédure

    Il existe deux cas possibles [20] :

    - L’inscription sollicitée par le fabricant ou le distributeur

    Les dossiers demandant l’inscription, le renouvellement de l’inscription, ou la modification

    de l’inscription ne peuvent en principe, émaner que des fabricants ou des distributeurs.

    Toutefois, il peut être admis qu’un syndicat formalise la demande, en établissant et

    déposant le dossier, pour le compte de fabricants ou des distributeurs qu’il représente.

    81

    Les industriels, qui demandent le remboursement des produits qu’ils commercialisent,

    doivent adresser simultanément leur demande à la CEPP et au CEPS, en accompagnant

    cette demande d’un dossier comportant tous les éléments de nature médicale, technique et

    économique nécessaires à son analyse par les deux instances.

    Toutefois, lorsque la demande ne vise que la révision du tarif de responsabilité, seul le

    CEPS en est destinataire.

    - L’auto-saisine des ministres

    Le ministère chargé de la Santé et de la Sécurité Sociale a toujours la possibilité de mettre

    en oeuvre la procédure d’admission au remboursement de sa propre initiative, sans qu’un

    dossier ait été déposé par un ou plusieurs acteurs économiques.

    A ce jour, ce cas n’a jamais eu lieu.

    2.2.1.2. La procédure d’inscription

    �� Modalités pratiques [23]

    Il découle du déclenchement de la procédure que le fabricant ou le distributeur fait une

    demande, sous forme d’une simple lettre à l’AFSSAPS, accompagné d’un dossier

    médico-technique.

    Ce dossier médico-technique comprend :

    - 45 exemplaires sous format papier

    - 3 exemplaires sous format informatique

    Une taxe [25] est due pour toute demande d’inscription (ou de réinscription, ou de

    modifications de conditions d’inscription) d’un DM à usage individuel : il s’agit de la taxe

    82

    liée à l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel en vue de leur

    remboursement.

    Le montant de cette taxe s’élève à :

    - 2 300 € pour une inscription

    - 460 € pour une réinscription

    - 460 € pour des modifications de conditions d’inscription [25]

    Parallèlement, le fabricant ou le distributeur transmet la même information et le dossier

    économique au CEPS pour argumenter la tarification qu’il sollicite.

    �� Délais [10]

    Les demandes d’inscription doivent être traitées dans un délai de 180 jours après le

    dépôt de la demande. L’absence de décision au terme de ces délais équivaut à un rejet

    lequel devra, à la demande du fabricant ou du distributeur être motivé. (Art R. 165-8 du

    code de la sécurité sociale).

    Pour les modifications de prix ou de tarif, les délais sont de 90 jours. En l’absence de

    décision dans ce délai, le tarif ou le prix demandé est tacitement accordé.

    Cependant, si les éléments d’appréciation communiqués par le fabricant s’avèrent

    insuffisants, les ministres, la commission ou le comité notifient au demandeur les

    informations complémentaires exigées. Dans ce cas, les délais sont suspendus de la date de

    notification jusqu’à la date de réception de ces informations.

    Concernant les demandes de renouvellement d’inscription, elles doivent être transmises

    180 jours au moins avant la date de réinscription prévue. Si, au terme de ce délai, aucune

    décision n’est notifiée, le renouvellement est accordé tacitement et le tarif et le prix en

    vigueur antérieurement sont reconduits et publiés au Journal Officiel.

    83

    �� Les types de demande [23]

    Pour les produits et prestations déjà pris en charge sur une ligne existante, il n’y a pas

    d’obligation de faire une demande à la CEPP.

    �� Notification et publicité des décisions [20]

    Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

    - En cas de rejet de la demande d’inscription :

    Les auteurs en sont informés par une notification officielle. Les avis de rejet sont

    retranscrits dans les relevés de décision de la CEPP et du CEPS. Ces relevés étant

    considérés comme des documents administratifs sont communicables au public.

    - En cas d’admission d’un dispositif ou d’une prestation au remboursement :

    La décision définitive des ministres se traduit par la publication d’un arrêté portant

    nomenclature et tarification au Journal Officiel.

    �� L’inscription

    L’inscription sur la liste précise :

    - les spécifications techniques

    - les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques

    - les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la

    prestation

    Cette inscription ouvre le droit à la prise en charge.

    84

    On peut résumer la procédure d’inscription à l’aide du schéma suivant :

    Fabricants

    Prestataires de service

    Syndicats

    CEPP

    Ministère de la Santé, de la Famille et des

    Personnes Handicapées

    Direction de la Sécurité Sociale

    Direction Générale de la Santé

    Avis économique Avis médico-technique

    Avis médico-technique

    CEPS

    Demande d’informations

    complémentaires

    Demande d’informations

    complémentaires

    Demande d’informations

    complémentaires

    Copie du dossier d’inscription

    + original dossier économique

    Copie de la demande

    d’inscription +

    dossier médico-technique

    DECISION ET PUBLICATION

    Délai 180 jours sauf si demande d’informations

    complémentaires

    Figure 6 : Procédure d’inscription d’un dispositif sur la LPP [20]

    85

    2.2.2. Evaluation MEDICO-TECHNIQUE au niveau de la CEPP

    2.2.2.1. Rappels sur le rôle de la CEPP

    Il est important de rappeler que cette instance doit se prononcer sur le Service Rendu (SR)

    et l’Amélioration du Service Rendu (ASR) du DM et/ou de la prestation associée faisant

    l’objet d’une demande d’inscription.

    Comme pour le médicament, le SR est évalué suffisant ou insuffisant et le niveau d’ASR

    noté de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus faible). [20]

    �� La CEPP et le remboursement

    La CEPP doit répondre à la question : Le DM doit-il être admis au remboursement ?

    Or, selon le code de la Sécurité Sociale (Article L. 165-1), « Le remboursement par

    l’assurance maladie des DM à usage individuel (…) est subordonné à leur inscription sur

    une liste établie après avis d’une commission dont le secrétariat est assuré par

    l’AFSSAPS ».

    Ainsi, le DM n’est admis au remboursement qu’à condition d’être inscrit sur la LPPR.

    Rappelons aussi que ce remboursement est indispensable à la diffusion des DM dans les

    établissements de soins privés, les hôpitaux publics n’étant pas assujettis à la même

    contrainte.

    2.2.2.2. Le Service Rendu et ses critères d’évaluation

    L’article R. 165-2 du code de la Sécurité Sociale prévoit que « les produits ou les

    prestations sont inscrits sur la liste au vu de l’appréciation du Service Rendu qu’ils

    apportent ».

    86

    Contrairement au médicament, le service rendu (SR) par le DM n’est pas qualifié de

    médical. Il peut en effet être d’un autre ordre : technique ou de commodité d’emploi.

    Le SR étant jugé suffisant ou insuffisant, les produits ou prestations dont le SR est

    insuffisant ne sont pas inscrits sur la liste. (Article R. 165-4 du code de la sécurité sociale).

    Il est donc intéressant de connaître les critères sur lesquels se base l’évaluation du SR. [20]

    L’ensemble de ces critères fait l’objet d’une partie intitulée « Evaluation du Service

    Rendu » au sein du dossier médico-technique.

    �� Le caractère de gravité de la pathologie

    Le fabricant doit fournir une description de la pathologie ou du handicap : le dispositif

    intervient en effet dans le contexte d’une pathologie particulière dont il est essentiel de

    comprendre les manifestations, les origines, l’évolution…surtout pour un lecteur (au

    niveau de la CEPP) qui n’est pas toujours censé la connaître.

    Il est donc important dans un premier temps de donner une définition de la maladie en

    précisant ses origines et ses causes, mais aussi son caractère aigu ou chronique ou si le

    pronostic vital est menacé. Il s’agit d’apprécier le degré de sévérité de la maladie : pour

    cela, la littérature fournit parfois une graduation, en fonction des stades de la maladie, sur

    une échelle de critères.

    Pour certaines pathologies, on parle plus de dégradation de la qualité de vie ou du

    handicap. Il est donc important de bien situer le contexte de cette pathologie. Ainsi,

    l’utilité du DM n’en ressort que plus indispensable au vu de la démonstration.

    On peut également mentionner la façon dont on établit le diagnostic (clinique, biologique

    par des dosages précis…) car ces éléments de diagnostic sont parfois repris au niveau des

    études cliniques qui permettent de démontrer l’efficacité du DM.

    Enfin, on abordera également l’évolution de la pathologie à court, moyen et long terme

    avec les conséquences et les complications : ce qui permet de rendre compte de la gravité.

    87

    Ces éléments sont importants car ils aident à mieux comprendre la fonction et l’utilisation

    du DM. Celui-ci peut agir au niveau de certains facteurs, de certains mécanismes

    physiologiques, mécaniques ou chimiques.

    Bien comprendre la pathologie aide ainsi à mieux cerner le fonctionnement du dispositif.

    �� Rapport Performance / Effets indésirables

    Cette partie vise à démontrer la performance, le bénéfice qu’on peut tirer du dispositif

    avec le moins d’effets indésirables possibles.

    Par performance, on entend efficacité thérapeutique ou efficacité technique mais aussi

    bénéfice direct ou indirect pour le patient. De même, pour les effets indésirables, on peut

    parler aussi de risques liés à l’utilisation.

    Pour juger de l’importance du ratio efficacité/sécurité, il faut se baser sur des études

    cliniques, si possible prospectives et randomisées.

    L’efficacité est évaluée par rapport à un critère de performance qui peut être par

    exemple : l’absence de complications, ….

    Les effets indésirables sont appréciés sur la base des rapports de matériovigilance et/ou des

    rapports d’analyse de risques, afin d’évaluer leur nature ou leur incidence.. Ils s’expriment

    en terme technique, mais aussi en terme de gêne ou d’inconfort pour le patient.

    �� Place dans la stratégie thérapeutique

    Dans un premier temps, il faut procéder au recensement des méthodes thérapeutiques,

    autres que le dispositif faisant l’objet du dossier, pour la pathologie concernée : c’est

    l’exposé des alternatives.

    L’objectif est de décrire chaque méthode, d’en présenter les avantages et les

    inconvénients ; tout cela en restant neutre, sans chercher à démontrer que le dispositif

    concerné par le dossier peut être meilleur.

    88

    Les moyens thérapeutiques existant sont listés. Ce sont par exemple :

    - les moyens pharmacologiques : à savoir les traitements médicamenteux

    - les autres DM pouvant aussi être utilisés

    - les techniques chirurgicales ou les actes chirurgicaux

    - les moyens physiques

    - les moyens chimiques

    A partir de cet inventaire, le fabricant va positionner le DM dans la stratégie

    thérapeutique à la lumière de ce qui existe et commence à avancer les arguments en

    faveur du dispositif pour prouver par la suite que celui-ci apporte une valeur ajoutée par

    rapport à l’existant et surtout au niveau de la qualité des soins, dans le suivi des patients ou

    dans la compensation du handicap.

    Pour déterminer le positionnement des dispositifs au regard des autres thérapies ou

    moyens disponibles aux méthodes existantes, l’auteur du dossier de la demande peut se

    baser sur :

    - les données de la littérature : notamment des conférences de consensus qui restent

    une référence en matière de protocole à suivre, des recommandations (de l’AP-HP15

    par exemple, ou de l’ANAES, de l’AFSSAPS)…..

    - des entretiens réalisés auprès de praticiens des secteurs public et privé : ces

    entretiens permettent d’avoir une approche pragmatique du positionnement à

    adopter.

    �� Intérêt pour la santé publique

    Cette partie permet de montrer le poids de la pathologie ou du handicap au sein de la

    population :

    - en chiffrant sa fréquence, son incidence….

    15 AP-HP : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

    89

    - en évoquant les caractéristiques de la population concernée : âge, sexe,

    caractéristiques socio-démographiques…..

    La gravité de la pathologie est aussi évoquée avec l’impact en terme de morbi-mortalité.

    Enfin, le coût de la pathologie pour la société est évalué avec l’impact sur les dépenses de

    santé individuelles et collectives.

    Ces données ne sont pas toujours évidentes à obtenir dans la littérature, surtout en ce qui

    concerne l’évaluation du coût des pathologies.

    2.2.2.3. Amélioration du Service Rendu

    Nous avons vu précédemment que le SR est jugé suffisant ou insuffisant. Rappelons que

    pour l’ASR, il existe cinq niveaux différents :

    - Niveau I : Apport majeur

    - Niveau II : Amélioration importante

    - Niveau III : Amélioration modérée

    - Niveau IV : amélioration mineure

    - Niveau V : absence d’amélioration (suffisante tout de même pour une inscription

    générique)

    La démonstration de l’ASR est basée sur trois étapes :

    �� Le choix du comparateur

    Le comparateur choisi doit être déjà inscrit sur la LPP et normalement doit correspondre au

    « mieux existant ». Le cas échéant, ce peuvent être les alternatives thérapeutiques.

    Cette approche comparative vise à établir si le DM est mieux par rapport à l’existant.

    90

    �� L’analyse des études et données comparatives

    Une fois la stratégie adoptée par rapport au comparateur, il faut fournir des éléments en

    faveur du dispositif concerné par l’évaluation. L’amélioration peut en effet porter sur :

    - des critères cliniques ou techniques

    - des notions de qualité de vie et de confort pour le patient

    - des critères économiques comme le rapport coût/efficacité

    Pour cela, on devrait exploiter des études cliniques comparatives avec le dispositif versus

    le comparateur.

    Toutefois, de telles études ne sont pas encore répandues : les études cliniques pour les DM

    sont en effet difficiles à réaliser et la preuve en est que seuls 10 % des protocoles cliniques

    déposés devant le CCPPRB16 concernent les DM.

    Une autre raison de la rareté de ces études est l’absence fréquente de « culture

    d’évaluation » dans le secteur industriel du DM.

    C’est pourquoi, la « voie » bibliographique reste souvent privilégiée.

    �� Le niveau d’ASR revendiqué et les critères sur lesquels porte l’ASR

    Le fabricant revendique un niveau d’ASR auquel il prétend sur la base des démonstrations

    précédentes. Il peut, dans certains cas, ne pas revendiquer d’ASR (ce qui correspond au

    niveau V).

    Les critères d’attribution de l’ASR portent sur :

    - des aspects cliniques ou,

    - des aspects liés à la qualité de vie ou,

    - des aspects liés à la commodité d’emploi….

    16 CCPPRB : Comité Consultatif des Personnes se Prêtant à la Recherche Biomédicale

    91

    2.2.2.4. Les avis de la CEPP

    Selon l’article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, la CEPP rend un avis sur les DM

    qui lui sont soumis, et ces avis sont désormais disponibles sur le site internet de

    l’AFSSAPS. [26]

    L’avis comporte notamment :

    - La description du produit ou de la prestation

    - L’appréciation du bien-fondé au regard du Service Rendu (SR) de l’inscription sur

    la LPP.

    - Le cas échéant les indications thérapeutiques et diagnostiques dans lesquelles la

    Commission estime l’inscription fondée , les recommandations sur les modalités de

    prescription et d’utilisation du produit ou de la prestation, et les spécifications

    techniques minimales requises conditionnant la prise en charge du produit.

    - Pour les produits pour lesquels la Commission émet un avis favorable à

    l’inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la durée de l’inscription

    et le cas échéant les études complémentaires nécessaires à la réévaluation du

    service rendu qui devront être présentés à l’occasion du renouvellement

    d’inscription.

    - Une comparaison du produit ou de la prestation en termes de Service Rendu avec

    les produits ou prestations de même nature déjà inscrits sur la liste et le cas échéant

    avec les alternatives thérapeutiques.

    - L’estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques dans

    lesquelles la commission estime l’inscription fondée selon les données

    épidémiologiques disponibles.

    - Lors du renouvellement de l’inscription, la réévaluation du Service Rendu.

    92

    2.2.3. Evaluation médico-économique au niveau du CEPS

    2.2.3.1. Rappel sur le rôle du CEPS

    Rappelons que la CEPP, sur la base d’une évaluation médico-technique (avec pour support

    un dossier médico-technique), rend un avis en matière d’Amélioration du Service Rendu.

    Cet avis est ensuite transmis au CEPS qui ne revient pas dessus. Le CEPS tient compte de

    cet avis et examine le dossier médico-économique pour se prononcer.

    Il rend un avis sur les tarifs de remboursement des produits ou prestations mentionnées à

    l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale auprès des ministres compétents (chargés

    de la sécurité sociale et de la santé).

    2.2.3.2. Les critères d’évaluation économiques

    Le CEPS se fonde sur différents critères pour émettre un avis sur le tarif de responsabilité :

    il prend pour comparaison les tarifs et les prix des produits ou prestations comparables. Il

    tient également compte des prix du marché, des volumes de vente prévus par le fabricant

    mais aussi des conditions prévisibles et réelles d’utilisation. [19]

    Nous allons détailler plus précisément ces éléments en exposant les informations

    présentées dans le dossier médico-économique soumis au CEPS.

    En premier lieu, les données concernant le produit :

    �� Données concernant la demande

    Le prix de vente public envisagé pour chaque conditionnement :

    Le fabricant doit ici indiquer à quel prix public (différent du prix de remboursement

    demandé) il envisage de commercialiser son dispositif.

    93

    Le tarif de responsabilité demandé pour chaque conditionnement :

    Le fabricant précise le prix de remboursement qu’il revendique en fonction des

    conditionnements.

    Prévisions de vente :

    Il s’agit de soumettre une estimation du volume annuel de vente prévu en France à partir

    de la date de stabilisation du marché. Pour ceci, on peut se référer à la partie du dossier

    médico-technique : population cible et volume prévisionnel des ventes, et citer les mêmes

    éléments :

    • La population cible permet de renseigner les autorités sur le nombre de

    patients susceptibles de se voir prescrire le dispositif. Il est alors important

    d’estimer cette population au plus juste. Il ne faut pas chercher à rassembler

    le plus grand nombre car cette stratégie est vouée à l’échec, sachant que les

    autorités sont dans une logique de faire réaliser des économies à l’assurance

    maladie. Mais il ne faut pas non plus être trop restrictif afin que la

    population cible ne soit pas trop limitée.

    L’estimation de cette population se base sur les données de la littérature

    quand elles sont accessibles.

    • Les prévisions de vente sont fournies par les services commerciaux du

    fabricant. Elles renseignent sur l’estimation du volume annuel de vente

    prévu en France, à partir de la date de stabilisation du marché (c’est-à-dire

    lorsque le point d’équilibre est atteint)

    �� Justification des prévisions de vente

    Ce dossier étant axé sur des critères plus économiques, il est important d’apporter des

    éléments de justification aux chiffres présentés. Le CEPS doit rendre un avis en s’appuyant

    sur des bases fournies par le fabricant.

    Pour justifier les prévisions de vente, il faut se pencher en particulier sur le marché

    potentiel et le marché réalisé au cours de l’année précédente.

    94

    Le marché :

    On évoque dans cette partie la population cible en mentionnant de façon identique ce qui a

    déjà été écrit dans la partie du dossier médico-technique sur l’estimation de la population

    cible. La démonstration permet de chiffrer le marché potentiel.

    Le marché réalisé :

    Ce marché correspond au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente pour le dispositif

    concerné.

    �� Justification du prix et du tarif demandé

    Données économiques disponibles sur l’indication concernée :

    Cette partie revient à évoquer de nouveau « l’impact sur les dépenses de santé individuelles

    et collectives » déjà mentionné dans le dossier médico-technique.

    Données économiques relatives aux alternatives :

    L’objectif est de démontrer l’économie que permet de réaliser le dispositif par rapport aux

    autres méthodes et en particulier l’alternative que l’on a choisie de comparer avec le

    dispositif.

    On peut alors parler d’alternative économique favorable en comparaison d’une autre

    méthode.

    Données sur la décomposition du prix de vente public :

    Ce sont les données relatives au prix fabricant : il s’agit de décomposer le coût relatif au

    dispositif qui n’est autre que le prix de revient pour le fabricant.

    Ce prix de revient de décompose en :

    - Coût de fabrication

    - Frais de commercialisation (approvisionnement, salaires, charges…..)

    95

    - Frais promotion

    - Frais de structure

    - Marge commerciale

    Le total des ces coûts permet d’obtenir un coût unitaire de revient pour le dispositif.

    Il faut également justifier la différence entre le coût unitaire et le prix de vente en

    fournissant des arguments tels que des frais supplémentaires liés par exemple au circuit de

    distribution (répartiteurs, officines, distributeurs, transports) jusqu’au patient final.

    En deuxième lieu, les éléments concernant le demandeur servent

    également à l’évaluation économique :

    �� Identification de la société

    Un certain nombre d’informations sur la société doivent être citées :

    - Nom de la société et ses coordonnées

    - Nom du dirigeant

    - Nom de la personne responsable des relations avec le CEPS

    - L’entreprise : est-elle autonome ? autres produits remboursables déjà

    commercialisés ?

    �� Informations générales sur la société

    - Secteur d’activité de la société

    - Localisation des sites de production : en France, dans l’Union Européenne et dans

    le monde

    - Effectifs de la société : en France, dans l’Union Européenne et dans le monde

    - Chiffre d’affaires (en €) pour l’exercice 2001/2002 : en France, dans l’Union

    Européenne, dans le monde

    96

    - Dernier bilan et compte de résultats à la dernière année fiscale de la société et le

    rapport aux actionnaires

    �� Liste des produits de la société remboursables

    2.2.3.3. Critiques à l’égard des éléments économiques à fournir au CEPS

    Les fabricants de DM ont pris connaissance de la réforme au cours de l’année 2001 et très

    vite ont contesté les éléments économiques cités précédemment. Ils ont ainsi formulé les

    remarques suivantes :

    - La complexité des informations demandées représenterait aux yeux des fabricants

    un réel frein à l’innovation et rend l’accès des PME difficiles à ce genre de

    procédure.

    - L’innovation est faite d’une part aléatoire et stratégique qui ne peut pas forcément

    être dévoilée dans sa totalité même à l’administration.

    - Les fabricants ne voient pas la nécessité de fournir des éléments de leur

    comptabilité analytique

    Les fabricants souhaiteraient rendre cette partie économique plus « légère » et plus

    opérationnelle.

    Par ailleurs, les fabricants ont également mentionné que :

    - La liberté des prix règne dans ce secteur et dans ce contexte, le « juste prix » de

    vente final suggéré par le CEPS n’est peut-être entièrement justifié.

    - La structure du secteur avec par exemple des entreprises multinationales qui ne

    fabriquent pas en France rend la transparence économique difficile

    97

    Ainsi, la détermination des tarifs prend en compte principalement :

    - le Service Rendu

    - l’ASR éventuelle de celui-ci

    - les tarifs et les prix des produits ou prestations comparables inscrits sur la liste

    - les volumes de vente prévus

    - les conditions prévisibles et réelles d’utilisation

    Ensuite, les ministres chargés de l’économie, de la santé, de la sécurité sociale peuvent

    fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations pris en charge.

    98

    CONCLUSIONS

    99

    ISPB – FACULTE DE PHARMACIE

    CONCLUSIONS

    THESE SOUTENUE PAR : Melle Angélique POYET

    Le materiel medical et les dispositifs medicaux (DM) représentent un ensemble très hétérogène, parfois difficile

    à appréhender et leur définition juridique est complexe.

    Globalement, les DM représentent presque tous de nombreux moyens diagnostiques et

    thérapeutiques qui ne sont pas des médicaments.

    Ils sont soumis à des exigences et des contraintes réglementaires qui sont basées

    notamment sur différentes directives européennes. Ces directives découlent d’une

    réglementation européenne développée en matière de DM qui permet ainsi d’assurer aux

    patients un niveau de sécurité élevé et de renforcer les critères de performance, avec pour

    objectif premier, la libre circulation. Qui plus est, les DM obéissent à une classification,

    fonction des niveaux de risques qu’ils présentent, et les exigences sont différentes selon la

    classe à laquelle ils appartiennent.

    Le secteur des DM est donc par conséquent caractérisé par une grande diversité. Ainsi, les

    domaines dans lesquelles sont spécialisés les entreprises sont très nombreux et il en résulte

    une typologie des entreprises très variée. Ce secteur connaît des évolutions technologiques

    et économiques considérables, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Il reste

    toutefois un secteur bien spécifique et bien distincte de à l’industrie pharmaceutique.

    En ce qui concerne les dépenses de l’assurance maladie, le poids lié aux DM est loin d’être

    négligeable. A titre d’exemple, en terme d’évolution des dépenses remboursées en soins de

    ville pour l’année 2002, les DM ont connu l’augmentation la plus importante et notamment

    supérieure à celle des médicaments. Depuis 1998, on observe une augmentation régulière

    qui s’explique entre autre par le vieillissement de la population, l’extension de la

    couverture maladie et par le développement de technologies de plus en plus sophistiquées

    et coûteuses.

    Dans cette optique, les autorités de santé ont été à l’origine d’une réforme mise en place en

    2000 concernant la prise en charge des DM à usage individuel. Cette réforme a modifié le

    cadre institutionnel de la prise en charge des DM : désormais, les évaluations médicotechnique

    et médico-économique sont séparées et assurées par deux instances bien

    distinctes, à savoir la CEPP pour l’aspect médico-technique et le CEPS (section DM) pour

    l’aspect médico-économique. De même, la réforme a permis une rénovation de la

    procédure d’admission au remboursement. Le fabricant doit ainsi déposer un dossier

    100

    complet auprès des différentes instances citées précédemment afin d’inscrire le dispositif

    sur la LPP (qui remplace l’ancien TIPS). A partir de là, le DM est considéré comme

    remboursable.

    Dans l’avenir, il serait intéressant de se pencher plus en détail sur le secteur des DM. En

    effet, celui-ci connaît un essor considérable et on peut déplorer le manque de données et

    d’études à ce sujet. L’idéal serait de mener des études sur l’industrie du DM afin d’obtenir

    des informations, à l’image de la multitude d’informations concernant l’industrie

    pharmaceutique.

    On pourrait également chercher à étudier les conséquences de la réforme, quelques années

    après, en particulier sur l’économie du secteur et la typologie des entreprises. Il est

    indéniable que cette réforme a eu un impact retentissant qu’il serait intéressant de pouvoir

    mesurer.

    L’évolution de ce secteur n’est pas à négliger et les autorités de santé en prennent peu à

    peu conscience, d’où de nouveaux enjeux et perspectives pour les fabricants du dispositif.

    Le Président de la thèse, Vu et permis d’imprimer. Lyon, le

    Nom : VU, LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT DES SCIENCES

    PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES. FACULTE DE

    PHARMACIE

    Signature :

    Pour le président de l’Université CLAUDE BERNARD

    LYON 1

    Professeur F. LOCHER

    101

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    [1] ROCHE T. Dispositifs Médicaux : Quelle réglementation ?

    Cahier pratique Tissot n°13. Editions Tissot. Avril 2003.

    [2] Collectif Académie Nationale de Médecine. Recommandations pour améliorer

    l’évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux. Avril 2003

    http://www.hosmat.com/marquagece/DmetAcademie Medecine.pdf, consulté le 5

    mai 2003

    [3] Afssaps.

    Liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

    http://agmed.sante.gouv.fr/htm/5/reactif/liste.htm), consulté le 15 septembre 2003

    [4] Anonyme. Le point sur la matériovigilance-Les produits à la frontière.

    http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/materio/52111.htm#002, consulté le 25

    septembre

    [5] Eucomed

    EU guidance document

    http://www.eucomed.be/?x=4&y=2&z=160, consulté le 24 octobre 2003

    [6] Anonyme

    Harmonisation technique : Dispositifs Médicaux

    http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121010b.htm, consulté le 4 octobre 2003

    [7] Afnor

    Normes et directives : Directive Dispositifs Médicaux

    http://planete.afnor.fr/v3/espace_information/normedirect/dirdispomedic.htm,

    consulté le 8 octobre 2003

    102

    [8] Anonyme. Dispositifs médicaux et marquage CE. CHMP avril 1997.

    http://chmp.free.fr/fils/fil004.html, consulté le 8 octobre 2003

    [9] CMQE

    Démarche qualité EN 46000

    http://www.cmqe.com/en46000.htm, consulté le 8 octobre 2003

    [10] CEPS

    Rapport du CEPS 2002, septembre 2003

    http://www.pharmaceutiques.com/archive/une/date/20030901_ceps.pdf

    [11] ANVAR

    Bilan sectoriel 2001 : secteur biomédical. Juillet 2003

    www.anvar.fr, consulté le 12 août 2003

    [12] SNITEM

    Les entreprise : chiffres-clés

    www.snitem.fr/pages/chiffre.htm, consulté le 24 juillet 2003

    [13] Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie. DIGITIP

    L’industrie française des dispositifs médicaux : état des lieux et perspectives.

    Juillet 2001

    [14] Lettre de l’ARTEB n°29. Croissance modérée pour le marché mondial des DM

    www.arteb.com, consulté le 6 août 2003

    [15] Le LEEM

    Emploi et localisation : un secteur d’activité créateurs d’emplois

    http://www.leem.org/industrie/medic2_fram.htm, consulté le 6 août 2003

    [16] ARTEB

    http://www.arteb.com/adherent/fiches/sofra.htm, consulté le 15 octobre 2003

    103

    [17] CNAMTS.

    Les dépenses d’assurance maladie en 2002. Chiffres et repères, avril 2003

    http://www.arteb.com/infos/Actualite/depenseAM.pdf, consulté le 15 mai 2003

    [18] Lettre de l’ARTEB n° 30. Avril-mai-juin 2003

    www.arteb.com, consulté le 6 août 2003

    [19] RAJNCHAPEL-MESSAI J. Dispositifs médicaux à usage individuel.

    Pharmaceutiques février 2001 ; 84 :49-53

    [20] CNAMTS

    La LPP : Présentation de la réforme du TIPS parue en 2001. avril 2003

    http://www.ameli.fr/pdf/904.pdf, consulté le 12 mai 2003

    [21] Afssaps

    Composition qualitative de la Commission d’Evaluation des Produits et Prestations

    http://wwww/agmed.sante.gouv.fr/htm/1/cepp/ceppq.htm, consulté le 4 septembre

    2003

    [22] RAJNCHAPEL-MESSAI J. Dispositifs médicaux : évaluation et fixation des prix

    Pharmaceutiques février 2002 ; 94 :39-42

    [23] Anonyme. Nouveautés réglementaires de l’AFSSAPS : missions, évaluation des

    données cliniques, inspection, publicité et CEPP. D&DM Actualités : Droit et

    pharmacie juin 2001

    [24] ROUBY E. Comité économique : Du médicament aux produits de santé.

    Pharmaceutiques février 2000 ; 74 : 10-11

    [25] Afssaps

    Taxes et redevances sur le materiel medical et les dispositifs medicaux et sur le materiel medical et les dispositifs medicaux de

    diagnostic in vitro

    http://www.agmed.sante.gouv.fr/htm/3/3101c.htm, consulté le 21 août 2003

    104

    [26] Afssaps

    Les avis de la Commission d’Evaluation des Produits et Prestations.

    http://www.agmed.sante.gouv.fr/htm/1/cepp/html/cepp_a_z.htm, consulté le 30 juin

    2003

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